4A_529/2012 (f) du 31.01.2013 – Indemnités journalières LCA – Obligation de réduire le dommage – 61 LCA / Capacité de travail exigible dans une autre activité / Analyse « médico-théorique » de l’exigibilité vs analyse concrète de la situation

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_529/2012 (f) du 31.01.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1KC8pEi

 

Indemnités journalières LCA – Obligation de réduire le dommage – 61 LCA

Capacité de travail exigible dans une autre activité

Analyse « médico-théorique » de l’exigibilité vs analyse concrète de la situation

 

Faits

X, né en 1960, travaillant comme responsable de chantier, est assuré en perte de gain maladie LCA. Incapacité de travail dès le 4 juin 2010 pour un problème à l’épaule droite.

Après une précédente expertise médicale (à la Clinique R) et une opération chirurgicale, l’assureur PGM mandaté la Dresse M, spécialiste de rhumatologie et d’ostéodensitométrie, de la Clinique R. Dans son rapport du 17 juin 2011, cette praticienne a constaté que l’activité professionnelle de chef de chantier avec travaux de manutention n’était pas exigible, au vu des limitations fonctionnelles. Cependant, sur le plan médico-théorique, une capacité de travail à 100% pouvait être envisagée dès le jour de l’évaluation (soit le 17 juin 2011), dans une activité adaptée, du type surveillance de chantier, exempte de tout mouvement de manutention.

Par courrier du 22 juillet 2011, l’assureur a accepté de verser les indemnités journalières jusqu’au 20 juin 2011. Selon un rapport du Dr F., chef de clinique du département de chirurgie, l’incapacité de travail de l’assuré devait être admise jusqu’au début du mois d’octobre 2011

 

Obligation de réduire le dommage – 61 LCA

La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève a constaté que le médecin-expert (Dresse M.) s’est prononcée « sur le plan médico-théorique » (arrêt attaqué ch. 19 p. 5).

L’analyse médico-théorique ne constitue cependant qu’une première étape du raisonnement auquel il y a lieu de procéder pour appliquer l’art. 61 al. 2 LCA. En effet, cette disposition ne permet pas à l’assureur de réduire ses prestations dans la perspective d’un changement d’activité purement théorique, qui n’est pratiquement pas réalisable. Le juge doit au contraire procéder à une analyse concrète de la situation. Partant, il doit se demander, en fonction de l’âge de l’assuré et de l’état du marché du travail, quelles sont ses chances réelles de trouver un emploi tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Il doit également examiner, en fonction de la formation, de l’expérience et de l’âge de l’assuré, si un tel changement d’activité peut réellement être exigé de lui (arrêt 4A_304/2012 du 14 novembre 2012, consid. 2.4).

La réduction de l’indemnité est en outre exclue s’il n’est en réalité pas possible de limiter le préjudice par un changement d’activité professionnelle. Il faut donc qu’il soit démontré que cette nouvelle activité permettrait effectivement à l’assuré de réaliser un revenu supérieur à celui qu’il peut encore obtenir en conservant son emploi.

En se fondant exclusivement sur les conclusions d’une analyse médico-théorique, la cour cantonale a enfreint l’art. 61 al. 2 LCA. La cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 4A_529/2012 consultable ici : http://bit.ly/1KC8pEi

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.