4A_399/2012 (f) du 03.12.2012 – Acte illicite – 41 CO / Rappel de la notion du dommage et de sa preuve – 8 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_399/2012 (f) du 03.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T9S1xx

 

Acte illicite – 41 CO

Rappel de la notion du dommage et de sa preuve – 8 CC

 

Faits

H.Z. était directeur de X SA, société anonyme ayant son siège à Genève et pour but social d’effectuer toutes sortes d’opérations financières, en particulier procéder à des transactions, vendre, acheter et gérer des titres, prêter ses services et donner des consultations. Il en était également, par société interposée, l’actionnaire unique, sous réserve d’une action détenue par l’avocat B., qui avait la qualité d’administrateur.

H.Z. est décédé le 7 avril 2007.

Examinant les comptes à la suite de ce décès, C., propriétaire économique de X SA, a considéré que H.Z. avait commis des malversations au préjudice de la société depuis 1997. Il lui reproche d’avoir mis à la charge de la société des dépenses qui n’étaient pas justifiées par l’activité sociale.

Par jugement du 31 octobre 2011, le Tribunal de première instance a débouté X SA de toutes ses conclusions avec suite de dépens.

Saisie d’un appel, la Cour de justice, par arrêt du 25 mai 2012, a confirmé le jugement attaqué avec suite de frais et dépens.

 

Dommage et sa preuve

Au sens juridique, le dommage est une diminution involontaire de la fortune nette (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 186 consid. 8.1 p. 205, 321 consid. 2.2.1 p. 323, 359 consid. 4 p. 366, 564 consid. 6.2 p. 575). Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 186 consid. 8.1 p. 205, 321 consid. 2.2.1 p. 324, 359 consid. 4 p. 366, 564 consid. 6.2 p. 575 s.). Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 129 III 18 consid. 2.4 p. 23).

Savoir s’il y a eu un dommage et quel en est la quotité est une question de fait (ATF 132 III 564 consid. 6.2 p. 576; 129 III 8 consid. 2.4 p. 23).

En conséquence, il appartient à la partie demanderesse d’alléguer et de prouver les faits permettant de constater le dommage (art. 8 CC; art. 42 al. 1 CO; ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 p. 328).

Lorsqu’une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l’art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui avait le fardeau de la preuve ait apporté tous les éléments que l’on pouvait attendre d’elle et que le juge puisse se convaincre qu’un dommage est effectivement survenu (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381).

En l’absence d’une disposition spéciale instituant une présomption, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 127 III 519 consid. 2a p. 522). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323). L’art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a p. 253).

 

TF

La cour cantonale n’a pas violé l’art. 8 CC en considérant qu’il incombait à la recourante, en sa qualité de partie demanderesse, de prouver la survenance d’un dommage, qui est un élément nécessaire pour que sa créance en dommages-intérêts existe. Ce principe est expressément rappelé à l’art. 42 al. 1 CO, qui est également applicable dans le domaine contractuel (art. 99 al. 3 CO). Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n’est au bénéfice d’aucune présomption. Il lui appartenait donc de prouver que ses actifs avaient diminué ou que son passif avait augmenté.

 

 

Arrêt 4A_399/2012 consultable ici : http://bit.ly/1T9S1xx

 

 

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