4A_329/2012 + 4A_333/2012 (f) du 04.12.2012 – Responsabilité de l’établissement hospitalier / Responsabilité médical – Responsabilité de droit public 61 CO – LREC (RS/GE A 2.40) – Examen de l’arbitraire dans le cas de l’erreur médicale – 9 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_329/2012 + 4A_333/2012 (f) du 04.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/23U0bOd

 

Responsabilité de l’établissement hospitalier / Responsabilité médical

Responsabilité de droit public 61 CO – LREC (RS/GE A 2.40)

Examen de l’arbitraire dans le cas de l’erreur médicale – 9 Cst.

 

Faits

Afin d’exclure ou de confirmer une suspicion d’une tumeur, X., né le 9 septembre 1949, a été adressé en novembre 1998 aux HUG. Il a été décidé de procéder à une biopsie, c’est-à-dire au prélèvement d’un fragment de tissu en vue de son examen.

Première biopsie, de la 9ème côte gauche, réalisée par le chirurgien thoracique A., des HUG. L’analyse du fragment prélevé n’a pas révélé la présence d’un cancer. Trois jours après cette biopsie, soit le 19 novembre 1998, X. s’est plaint de douleurs au bras gauche.

Après divers examens, il s’est révélé que la zone suspecte ne se trouvait, en réalité, non pas sur la 9ème côte gauche, mais sur la 10ème côte. Une nouvelle biopsie a été effectuée, cette fois sur la 10ème côte, le 30 novembre 1998. L’analyse du fragment prélevé a permis d’exclure une pathologie cancéreuse.

Les douleurs ressenties par X. à son bras gauche ont persisté. Selon un certificat établi par son médecin traitant le 19 janvier 2007, ce bras est non fonctionnel. Ce médecin a déclaré que la possibilité d’utiliser ce bras est limitée à environ 5% et que seul le suivi physiothérapeutique permet d’espérer le maintien de cette faculté.

Responsabilité des HUG admise par jugement du 22 septembre 2011 du Tribunal de première instance, puis confirmée par arrêt du 27 avril 2012 de la Cour de justice.

 

Droit applicable – Droit public cantonal – Responsabilité pour faute

Les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité du personnel médical travaillant dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu’il cause dans l’exercice de sa charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465).

Le canton de Genève a fait usage de cette possibilité. La loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l’Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), applicable aux HUG en vertu de l’art. 5 al. 2 de la loi genevoise du 19 septembre 1980 sur les établissements publics médicaux (LEPM; RS/GE K 2 05), prévoit que les corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité juridique répondent du dommage résultant pour les tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’exercice de leur travail (art. 2 al. 1 et 9); contrairement à d’autres cantons, tels Fribourg (ATF 133 III 462 consid. 4.1) et Neuchâtel (arrêt 4P.283/2004 du 12 avril 2005 consid. 4.1 publié in RDAF 2005 I p. 375), elle n’institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes: un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate entre l’acte illicite et le dommage) (arrêt 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1).

Ces conditions correspondent à celles qui figurent à l’art. 41 CO. Cependant, l’art. 6 LREC précise que le droit civil fédéral est appliqué ici à titre de droit cantonal supplétif. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut en contrôler l’application que sous l’angle restreint de l’arbitraire ou d’autres droits constitutionnels, en fonction des seuls griefs invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF; arrêt 4A_315/2011 déjà cité consid. 2.1; arrêt 4A_679/2010 du 11 avril 2011 consid. 3).

 

Pouvoir d’examen du TF

L’art. 8 CC (qui ne concerne que les prétentions fondées sur le droit fédéral: ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 127 III 519 consid. 2a p. 522), les art. 41, 42, 44 et 46 CO, tous invoqués par les parties, ne sont pas applicables en tant que droit fédéral. Ils ne peuvent être invoqués qu’en tant que règle de droit cantonal supplétif. Comme le recours en matière civile n’est pas ouvert pour violation du droit cantonal (art. 95 et 96 LTF), les parties ne peuvent s’en plaindre qu’en invoquant la violation d’un droit constitutionnel; or, le seul droit constitutionnel qui puisse entrer en considération en l’espèce est l’interdiction de l’arbitraire fondée sur l’art. 9 Cst. (arrêt 4P.265/2002 du 28 avril 2003 consid. 2.1 et 2.2).

 

Examen de l’arbitraire – 9 Cst. – dans le cas de l’erreur médicale

Il a été constaté en fait que la première biopsie (après laquelle le patient s’est plaint pour la première fois d’avoir mal au bras gauche) était inutile, parce que la zone suspecte se trouvait sur la dixième côte, et non sur la neuvième.

Le chirurgien a admis qu’il y avait eu une « erreur ». Il n’y a rien d’arbitraire à croire le chirurgien qui a pratiqué l’intervention lorsqu’il admet qu’il y a eu une erreur. Il a été constaté que les foyers hypercaptants au niveau des huitième et dixième côtes étaient déjà visibles sur la scintigraphie alors disponible. Ainsi, soit la scintigraphie disponible n’avait pas été étudiée avec une attention suffisante, soit les examens préalables nécessaires n’avaient pas été pratiqués pour en comprendre avec précision la portée. La cour cantonale, sur ces bases, n’est pas tombée dans l’arbitraire en retenant que l’acte illicite était fautif.

Selon le rapport d’expertise, les complications présentées par le patient sont déclenchées, dans 13% des cas, par une opération chirurgicale. Certes, ce pourcentage ne permet pas à lui seul d’établir un rapport de causalité naturelle. Néanmoins, il a été établi que le patient s’est plaint pour la première fois de douleurs dans le bras gauche trois jours après cette intervention. La coïncidence de dates liée au fait qu’une opération chirurgicale est une cause connue pour de telles complications a permis à la cour cantonale de se convaincre que la biopsie était bien la cause de ces complications. On ne voit pas que ce raisonnement puisse être qualifié d’arbitraire.

Rien ne permet d’affirmer que si la biopsie avait porté immédiatement sur la côte exacte (la dixième), les complications seraient apparues de toute manière. En effet, la seconde biopsie, portant sur la dixième côte, n’a eu aucun effet sur le bras du patient.

Une intervention chirurgicale était propre, d’après l’expérience médicale, à entraîner des complications du genre de celles qui se sont produites.

Ainsi, la cour cantonale n’a pas apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant que la causalité naturelle était établie et elle n’a pas violé arbitrairement le droit cantonal en concluant qu’il y avait eu un acte illicite et fautif qui avait causé de manière adéquate la perte d’usage du bras gauche dont se plaint le patient.

Dommages-intérêts, en ce qui concerne la franchise et la quote-part 10% de la caisse-maladie – faits pas allégués pendant la procédure cantonale

Les HUG soutiennent que le patient aurait dû de toute manière assumer la franchise de la caisse-maladie et la quote-part de 10% jusqu’à concurrence d’un plafond en raison d’autres frais médicaux indépendants des faits de la cause. L’hôpital public voudrait tirer profit du fait que le patient était malade par ailleurs, afin d’appliquer la franchise et la quote-part de 10% sur les autres frais médicaux assumés par le patient.

Le TF n’est pas entré en matière au sujet de ce grief (art. 99 al. 1 LTF), ces éléments ne ressortant pas des constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

 

 

Arrêt 4A_329/2012 + 4A_333/2012 consultable ici : http://bit.ly/23U0bOd

 

 

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