Avis de droit du 26 août 2015 du DFJP, Office fédéral de la justice, sur l’art. 114, al. 5 Cst. (aide sociale en faveur des chômeurs)
Paru in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC), 1/2016, p. 15-31
Consultable ici : http://bit.ly/1nOUsZk
Regeste :
1. En vertu de l’art. 114, al. 5 Cst., la Confédération devrait légiférer si la protection sociale des chômeurs n’est pas assurée de manière satisfaisante ni par l’assurance-chômage ni par l’aide sociale octroyée par les cantons, ce qui entraînerait une lacune dans la sécurité sociale incompatible avec les buts sociaux consacrés à l’art. 41 Cst.
2. L’art. 114, al. 5, Cst. englobe les chômeurs sans les définir. Il appartiendrait dès lors au législateur fédéral de concrétiser cette notion. Il peut définir le cercle des personnes concernées de manière large et inclure, par exemple, les indépendants.
3. Il n’existe pas de numerus clausus des prestations financières envisageables. Le choix incombe au législateur qui pourrait, en particulier, envisager des incitations financières destinées aux cantons ou des indemnités versées sous condition de ressource aux chômeurs eux-mêmes.
4. De même, il appartiendrait au législateur de choisir les mesures qui lui paraissent les plus aptes à réinsérer la personne dans le monde du travail, telles des mesures de formation ou de réinsertion.
5. La Confédération pourrait, sur la base de l’art. 114, al. 5 Cst., coordonner des mesures d’insertion dans le monde du travail par le biais de la collaboration interinstitutionnelle.
6. Elle pourrait également prévoir une rente transitoire (rente pont) pour les chômeurs âgés de longue durée.
Avis de droit du DFJP consultable ici en intégralité : http://bit.ly/1nOUsZk