9C_365/2015 (f) du 06.01.2016 – Révision procédurale niée – 53 al. 1 LPGA / Fait nouveau vs appréciation différente des mêmes faits

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2015 (f) du 06.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OLN7CT

 

Révision procédurale niée / 53 al. 1 LPGA

Fait nouveau vs appréciation différente des mêmes faits

 

Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu’un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d’une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l’expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d’autres conclusions que l’administration ou le tribunal. Il n’y a pas non plus motif à révision du seul fait que l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt 9C_531/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1).

 

In casu, le taux d’incapacité de travail de 80%, sur lequel se sont fondés les premiers juges (arrêt AI 268/12 – 99/2015) en se référant à l’expertise du docteur G.___ ne correspond pas à un fait nouveau, mais est le résultat d’une appréciation différente des mêmes faits prévalant en 1997 (décision initiale) et en 2012 (décision litigieuse). Une appréciation différente de la capacité de travail ne suffit toutefois pas à admettre que les bases de la décision initiale comportaient des défauts objectifs. Une telle appréciation initiale, dût-elle être inexacte, à défaut d’être la conséquence de l’ignorance ou l’absence de preuve de faits essentiels pour la décision, n’est pas soumise à révision.

 

 

 

 

Arrêt 9C_365/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OLN7CT

 

 

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