8C_867/2014 (f) du 28.12.2015 – Causalité adéquate – Tinnitus (acouphènes) – 6 LAA / Classification de l’accident dans la catégorie moyenne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_867/2014 (f) du 28.12.2015

 

Consultable ici : bit.ly/1PlJwZy

 

Causalité adéquate – Tinnitus (acouphènes) / 6 LAA

Tinnitus non attribuable à une atteinte à la santé organique objectivable (atteinte non objectivable) – Examen de la causalité adéquate selon les critères objectifs applicables en cas de troubles psychiques

Classification de l’accident dans la catégorie moyenne

 

Assuré, né en 1967, souffrant d’une surdité congénitale bilatérale et portant des appareils acoustiques, travaille comme monteur-électricien. Le 03.05.2005, alors qu’il se trouvait dans le parking souterrain d’un chantier, deux inconnus ont lancé un pétard qui a explosé à deux mètres derrière lui. Il semble avoir perdu connaissance quelques instants. Après, il n’entendait plus rien et ressentait des vertiges. Diagnostic : probable aggravation de la surdité par traumatisme acoustique (en comparaison au dernier examen audiométrique disponible daté de 1999) et d’acouphènes ; les tympans étaient cliniquement intacts. En juillet 2005, objectivement, l’aggravation de la surdité diagnostiquée dans les suites de l’accident était revenue au stade initial ; subjectivement, l’assuré se plaignait toujours d’une diminution de son ouïe. Décision du 28.04.2006 : octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5% pour la perte de l’audition due à l’accident.

Expertise réalisée par un psychiatre en 2007, sur demande de l’assureur-accident : en 2001 l’assuré avait souffert d’une dépression et déjà présenté des problèmes de vertiges sans substrat organique. Trouble actuel sans lien de causalité avec l’accident du 03.05.2005. Les troubles manifestés par l’assuré (vertiges, malaises, acouphènes) découlaient du trouble dissociatif et s’étaient progressivement amplifiés en réaction à des facteurs de stress et à la non reconnaissance de son ressenti de victime.

Décision du 05.02.2008 : fin du droit aux prestations au 15.02.2008 en raison de l’absence d’un lien de causalité entre les troubles et l’accident assuré. Décision sur opposition admettant partiellement l’opposition, en octroyant une indemnité pour atteinte à l’intégrité complémentaire de 5% pour le tinnitus qualifié de partiellement compensé selon la table 13 d’indemnisation des atteintes à l’intégrité. Jugement du 13.10.2010 (AA 90/08 – 3/2011) : recours partiellement admis, annulation de la décision sur opposition et renvoi de la cause.

Expertise mise en œuvre par l’assureur-accidents. Par décision du 02.05.2013, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a maintenu la suppression des prestations au 15.02.2008 et refusé d’allouer une indemnité pour atteinte à l’intégrité pour le tinnitus.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 75/13 – 94/2014 – consultable ici : bit.ly/1OVHjdd)

La juridiction cantonale a relevé que le Tribunal fédéral avait modifié sa jurisprudence en matière de tinnitus (ATF 138 V 248) postérieurement au jugement de renvoi qu’elle avait rendu en appliquant l’ancienne pratique. Dans le nouvel arrêt récent (ATF 138 V 248 précité), le Tribunal fédéral a précisé que les acouphènes ne pouvaient pas être considérés, selon la science médicale actuelle, comme une atteinte physique ou pour le moins, comme une atteinte ayant (obligatoirement) pour origine une cause physique. Dès lors, en présence d’un tinnitus non attribuable à une atteinte à la santé organique objectivable d’origine accidentelle (grâce à des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie à laquelle associer les acouphènes), le rapport de causalité adéquate avec l’accident ne pouvait pas être admis sans faire l’objet d’un examen particulier comme pour les autres tableaux cliniques sans preuve d’un déficit organique. Cela signifiait qu’en l’absence de lésion organique spécifique, le lien de causalité adéquate entre les acouphènes et l’accident devait être examiné selon les critères objectifs applicables en cas de troubles psychiques.

En l’espèce, la juridiction cantonale a constaté que l’assuré avait présenté, immédiatement après l’accident, une diminution temporaire de l’audition (de mai à juillet 2005), puis une aggravation plus importante, entre février et mars 2006, qui n’était toutefois pas imputable au traumatisme acoustique du 03.05.2005, vu le laps de temps séparant cette dégradation et l’événement en cause. L’assuré souffrait également d’un tinnitus non objectivable lié probablement à l’accident et dont la gravité était difficilement déterminable (entre un tinnitus grave et très grave). Sur la base de ces informations médicales, la juridiction cantonale a fait application de la jurisprudence en cas de troubles psychiques pour statuer sur le droit aux prestations de l’assuré à raison du tinnitus qu’il présentait. Elle a classé l’événement du 03.05.2005 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu et jugé qu’aucun critère parmi ceux consacrés par cette jurisprudence n’était réuni chez l’assuré. Partant, elle a nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et le tinnitus, et confirmé la décision de refus d’une rente ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Par arrêt du 16.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Classification de l’accident

Le phénomène d’amplification du bruit provoqué par l’appareil acoustique ne justifie pas de ranger l’accident à la limite des accidents de gravité moyenne, voire parmi les accidents graves. Ce phénomène peut être relativisé par un autre facteur. En effet, en présence de troubles d’audition préexistants, l’expérience médicale montre que ceux-ci ont tendance à protéger l’oreille en cas de nouvelle contrainte acoustique excessive. L’absence de lésion organique justifie également de qualifier les forces générées par l’explosion du pétard d’importance moyenne (consid. 5.1 et 5.2).

Causalité adéquate

Les premiers juges ont clairement exposé les principes jurisprudentiels qui ont fondé leur raisonnement.

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et le dommage (ATF 129 V 177 consid. 3 p. 181). La causalité adéquate répond à la nécessité de fixer une limite raisonnable – et supportable pour la communauté – à la responsabilité de l’assurance sociale (ATF 127 V 102 consid. 5b/aa p. 102; 123 III 110 consid. 3 p. 111; 123 V 98 consid. 3d p. 104; arrêt 8C_1040/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.2.3.1). Si la causalité adéquate coïncide pratiquement avec la causalité naturelle en présence d’une atteinte à la santé physique (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103), la jurisprudence soumet cet examen à des règles particulières en cas d’atteinte à la santé sans déficit organique objectivable (ATF 115 V 133), compte tenu du fait qu’il est plus difficile, pour ces atteintes, d’apprécier juridiquement si l’accident revêt une importance déterminante dans la survenance du résultat. Il y a alors lieu de se fonder sur le déroulement de l’événement accidentel lui-même (et non sur la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique), en considération, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement. C’est justement pour parer aux incertitudes liées aux nombreux cas d’espèce et au risque d’inégalité de traitement que l’ancien Tribunal fédéral des assurances a dégagé des critères d’appréciation objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat de troubles psychiques consécutifs à un accident (cf. FRÉSARD/MOSER SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 2 ème éd., n o 89 p. 868). Ces critères objectifs ont été établis en fonction d’un large cercle d’assurés et couvrent également les risques présentés par les personnes qui, sur le plan psychique, assument moins bien l’accident que les assurés jouissant d’une constitution normale en raison d’une prédisposition liée à leur état physique ou psychique (ATF 115 V 133 consid. 4b p. 135). Aussi, devient-il superflu d’examiner s’il existe d’autres facteurs ayant favorisé la survenance de troubles psychiques (cf. ATF 116 V 159 consid. 4 non publié). Cela implique, à l’inverse, qu’en cas d’admission du lien de causalité naturelle et adéquate selon ces critères, l’assuré ne se verra pas opposer les conséquences d’une éventuelle prédisposition constitutionnelle dont il souffrait déjà avant l’accident (voir par exemple l’arrêt 8C_380/2011 du 20 octobre 2011). Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal fédéral a déjà plusieurs fois refusé de s’écarter de cette jurisprudence en faveur d’une appréciation plus subjective et individuelle qui tiendrait compte des conditions personnelles de l’assuré (SVR 2001 UV n° 8 p. 31; SVR 1999 UV n° 10 p. 31; arrêt U 290/02 du 7 août 2003 consid. 4).

Ce procédé ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. Il en garantit au contraire le respect, de sorte qu’il n’y a aucune raison de le modifier (consid. 4.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_867/2014 consultable ici : bit.ly/1PlJwZy

 

 

 

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