9C_85/2015 (f) du 23.11.2015 – Absence de compliance vs mauvaise compliance médicamenteuse – 21 al. 4 LPGA / Trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_85/2015 (f) du 23.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QkhtiQ

 

Absence de compliance vs mauvaise compliance médicamenteuse / 16 LPGA –21 al. 4 LPGA

Trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline

 

Dans le cas d’espèce, les résultats des tests sanguins établissent la mauvaise compliance médicamenteuse. Ces tests ont permis de montrer que le traitement anti-dépresseur était suivi correctement, à la différence des traitements neuroleptiques ou anti-épileptiques, dont l’objectif était toutefois de diminuer l’impulsivité ou les risques d’actes auto-agressifs.

La mauvaise compliance médicamenteuse ne justifie pas la récurrence des épisodes dépressifs unanimement observés ainsi que la persistance d’une incapacité totale ou partielle de travail, mais que l’origine des difficultés rencontrées par l’assurée devait également être recherchée dans les interactions de la comorbidité psychiatrique diagnostiquée par l’ensemble des praticiens consultés (soit le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, décompensé). On ne saurait faire grief aux premiers juges d’avoir abouti à un résultat arbitraire en allouant à l’assurée une rente entière fondée.

En outre, l’administration peut tout à fait astreindre l’assurée à prendre régulièrement ses médicaments, en suivant les conditions d’application de l’art. 21 al. 4 LPGA, et vérifier le respect de son injonction.

 

 

Arrêt 9C_85/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QkhtiQ

 

 

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