9C_276/2015 (f) du 10.11.2015 – Appréciation des rapports médicaux ou d’expertises médicaux / Révision – 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_276/2015 (f) du 10.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1lLG7eV

 

Appréciation des rapports médicaux ou d’expertises médicaux

Révision / 17 LPGA

 

 

Assurée au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.07.2009 (dépression chronique puis cancer du sein gauche).

Procédure de révision initiée au mois de juillet 2012. Expertise psychiatrique réalisée dans la procédure d’opposition au projet de décision [diagnostics – sans répercussion sur la capacité de travail – de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger, sans syndrome somatique) et de personnalité dépendante]. Décision du 12.08.2013 : suppression de la rente entière d’invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

 

Appréciation des rapports médicaux ou d’expertises médicaux

Si la jurisprudence a établi des directives sur l’appréciation de certaines formes de rapports ou d’expertises médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b p. 352), elle n’a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L’appréciation d’une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d’apprécier la portée d’un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur. De même, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation (arrêt 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2 et les références).

 

Révision – art. 17 LPGA

Selon la jurisprudence, l’art. 17 LPGA n’opère aucune distinction selon que la modification du taux d’invalidité est la conséquence d’une modification sensible de l’atteinte à la santé originaire ou résulte d’une nouvelle atteinte à la santé (ATF 126 V 157 consid. 5 p. 162). Autrement dit, la question de savoir si les conditions d’une révision sont remplies s’examine à la lumière de l’ensemble des circonstances existantes au moment de la décision litigieuse.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_276/2015 consultable ici : http://bit.ly/1lLG7eV

 

 

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