140 V 338 – 9C_845/2013 (d) du 29.07.2014 – Cotisation AVS – Détermination du statut de cotisant en cas d’activité combinant motivation bénévole et but lucratif / 10 al. 1 LAVS – 10 al. 3 LAVS – 28bis RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 140 V 338 (d) [9C_845/2013] du 29.07.2014

 

Résumé paru in : Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, sélection de l’OFAS – n° 47, 03.11.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/1IRput4

 

Cotisation AVS – Détermination du statut de cotisant en cas d’activité combinant motivation bénévole et but lucratif / 10 al. 1 LAVS – 10 al. 3 LAVS – 28bis RAVS

 

Pour que l’on puisse admettre dans un tel cas l’exercice d’une activité lucrative à plein temps au sens de l’art. 28bis, al. 1, RAVS, il faut qu’un but lucratif s’exprime pour une partie qui corresponde au moins à la moitié du temps de travail habituel. C’est le cas lorsqu’il y a un rapport approprié entre prestation et rémunération (consid. 2).

 

En janvier 2010, A. a débuté une activité de présidente du conseil de fondation de la fondation B. ; depuis 1996, elle siégeait en tant que juge civil suppléant. Après son divorce en novembre 2007, la caisse de compensation l’avait enregistrée à partir du 1er janvier 2008 comme personne sans activité lucrative. La caisse de compensation a rejeté sa demande d’être considérée comme personne exerçant une activité lucrative et a perçu pour l’année 2010 des cotisations en tant que personne sans activité lucrative. Le recours formé contre cette décision a été rejeté. Dans son arrêt, le tribunal cantonal a retenu que la recourante n’a touché pour son activité de présidente de conseil de fondation pendant l’année de cotisation 2010 qu’un salaire très minime, nettement inférieur à un salaire de juriste. A. a recouru contre cet arrêt et a conclu à ce qu’il soit renoncé à percevoir des cotisations AVS pour personne sans activité lucrative pour l’année 2010. Le litige porte sur la question de savoir si, pendant l’année de cotisation 2010, la recourante a bel et bien exercé une activité lucrative à plein temps au sens de l’art. 28bis, al. 1, RAVS.

Dans son arrêt, le TF retient que partout où une activité est exercée à titre bénévole dans un intérêt commun ou par intérêt personnel, il ne faut pas prendre en considération l’intégralité du temps consacré pour déterminer l’activité lucrative, mais uniquement le temps qui correspond à l’intention de réaliser un gain. En cas d’activité motivée aussi bien par un intérêt bénévole que par la réalisation d’un gain, on ne peut admettre l’existence d’une activité lucrative que si 50 % au moins du temps de travail habituel correspond à la volonté de réaliser un gain. Pour cela, il faut un rapport approprié entre prestation et rémunération. Le TF précise en outre qu’il n’est pas admissible d’encourager des activités bénévoles importantes par le biais du droit des cotisations avec pour effet que les intéressés ne soient pas qualifiés de personnes sans activité lucrative (consid. 2.2.2).

Pour les personnes de condition indépendante, contrairement au cas d’une activité salariée, on ne peut pas admettre qu’il y a activité lucrative à plein temps sur la base d’une simple comparaison du gain réalisé avec le revenu moyen provenant d’une activité salariée correspondante, parce qu’une activité lucrative indépendante ne procure souvent des revenus qu’après un certain temps ou que les comptes de l’entreprise peuvent être influencés négativement à plusieurs égards (manque à gagner, amortissements, etc.). Pour autant que la situation économique effective ne permette pas de conclure à l’absence d’activité lucrative, à une activité lucrative seulement provisoire ou à une activité lucrative insignifiante, la volonté de réaliser des gains n’est pas remise en question dans le cas de ces personnes (consid. 2.3.1).

Le TF retient ensuite que l’activité de présidente d’un conseil de fondation est en principe comparable à celle (accessoire) de membre d’un conseil d’administration. Un simple mandat d’administrateur ne représente en principe pas une activité lucrative à plein temps. Même si, en plus des tâches découlant de la présidence du conseil de fondation, la recourante a assumé des fonctions de gestion opérationnelle, de telles fonctions constituent également une activité essentiellement bénévole. A moins qu’une rémunération appropriée n’ait été versée (consid. 2.4).

Le TF rejette le recours en considérant que c’est à juste titre que la recourante a été assimilée à une personne sans activité lucrative pour l’année de cotisation 2010.

 

 

ATF 140 V 338 (9C_845/2013) consultable ici : http://bit.ly/1IRput4

 

 

L’AI entre médecine et droit

Les médecins traitants apportent une contribution décisive dans la procédure AI. Les différents rôles assumés ainsi que les différentes façons de concevoir la mission sont toutefois souvent la source de conflits entre les médecins traitants et la médecine des assurances. En collaboration avec la Société des Médecins du Canton de Berne, l’Office AI du canton de Berne a donc organisé une conférence sur le sujet. Plus de cent médecins de famille et psychiatres y ont participé.

 

Article paru dans la revue Sécurité Sociale CHSS 6/2015, édité par l’OFAS.

 

Version française : Sécurité sociale CHSS 2015-6 – L’AI entre médecine et droit

 

Version allemande : Sécurité sociale CHSS 2015-6 – Die Invalidenversicherung im Spannungsfeld zwischen Medizin und Recht

 

 

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle pour 2015 et 2016

Parus dans la revue « Sécurité sociale CHSS », numéro 6/2015, les chiffres repères dans la prévoyance professionnelle :

Chiffres repères dans la PP – Sécurité sociale CHSS 2015-6

 

 

8C_590/2015 (d) du 24.11.2015 – proposé à la publication – Affections psychosomatiques et AI: les cas déjà tranchés ne peuvent pas faire l’objet d’une nouvelle demande fondée sur le changement de jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_590/2015 (d) du 24.11.2015, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1mKANt8

 

Troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées / 4 al. 1 LAI – 6 LPGA – 7 al. 2 LPGA

 

La nouvelle jurisprudence applicable à l’examen du droit à une rente d’invalidité en cas de syndromes douloureux somatoformes et d’affections psychosomatiques semblables n’a pas pour effet que des cas déjà jugés et entrés en force pourraient à nouveau être annoncés à l’AI. Un nouvel examen motivé par une nouvelle demande ne peut entrer en considération que si la situation concrète de la personne concernée s’est modifiée dans l’intervalle.

 

Au mois de juin 2015, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence applicable à l’examen du droit à une rente d’invalidité en cas de syndromes douloureux somatoformes et d’affections psychosomatiques semblables (ATF 141 V 281, communiqué de presse du Tribunal fédéral du 17 juin 2015). Dans cet arrêt, il a abandonné la présomption, valable jusqu’alors, selon laquelle ces troubles peuvent, en règle générale, être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. En lieu et place, la capacité fonctionnelle de la personne concernée d’exécuter une tâche doit être évaluée, avec un résultat ouvert et approprié au cas particulier, à l’aide d’une administration structurée de la preuve. A la suite de cet arrêt, une femme, à qui le droit à une rente AI avait été nié en 2011 par une décision entrée en force, a recouru devant le Tribunal fédéral. En 2013, elle avait déposé une nouvelle demande tendant à l’octroi d’une rente AI. Sa requête avait été à nouveau rejetée. Devant le Tribunal fédéral, elle faisait valoir, entre autres, qu’elle souffrait également d’un syndrome psychosomatique. Selon la jurisprudence modifiée du Tribunal fédéral, elle devait bénéficier d’un complément de preuve dans le cadre de la nouvelle administration structurée de la preuve.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la femme. En règle générale, un changement de jurisprudence n’a pas pour effet de modifier une décision entrée en force relative à une prestation durable comme la rente AI. Une exception peut se justifier entre autres lorsque les décisions antérieures ne sont absolument pas soutenables à l’aune de la nouvelle pratique. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne le changement de jurisprudence en question. L’arrêt du Tribunal fédéral du mois de juin dernier a apporté une modification non pas des conditions, mais de la preuve du droit à prestation. A priori, la perspective d’obtenir une rente de l’AI n’a pas augmenté. Le Tribunal fédéral a souligné, bien plutôt, qu’il convient à l’avenir également de tenir compte de la volonté claire du législateur, selon laquelle il y a lieu de partir du fait que la personne tenue de fournir la preuve est en principe « valide ». C’est pourquoi les refus de rente prononcés sous l’empire de la pratique antérieure n’apparaissent pas, sans autre, contraires au droit, inadéquats ou absolument insoutenables à l’aune de la nouvelle jurisprudence. Aussi celle-ci n’est-elle pas en soi un motif d’adresser une nouvelle demande à l’AI ni de requérir la révision ou la reconsidération de décisions antérieures. Il y a donc motif à nouvelle demande seulement lorsque la situation concrète de la personne concernée s’est modifiée dans l’intervalle.

 

 

Communiqué de presse du TF

En français : http://bit.ly/1PsMSyh

En allemand : http://bit.ly/1UdEq5b

 

 

Arrêt 8C_590/2015 consultable ici : http://bit.ly/1mKANt8

 

 

Droit des assurances sociales : modifications prévues pour l’année 2016

Quel sera le taux de cotisation pour les allocations perte de gain (APG) l’année prochaine ? A combien s’élève la baisse du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire ? Dans quels cantons, les assurés devront-ils payer un supplément de primes-maladie ? Un article de la revue « Sécurité sociale CHSS » présente un aperçu des nouvelles dispositions dans les assurances sociales ainsi que des principaux chantiers.

 

Version française : Assurances sociales_quoi de neuf en 2016

Version allemande : Sozialversicherungen _ Die wichtigsten Änderungen 2016

 

 

133 V 441 [M 9/06] (f) du 05.07.2007 – Rémunération de l’avocat d’office dans un procès en matière d’assurances sociales / Gratuité de la procédure – 61 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 133 V 441 [M 9/06] (f) du 05.07.2007

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Ot3MIa

 

Rémunération de l’avocat d’office dans un procès en matière d’assurances sociales

Gratuité de la procédure devant le tribunal cantonal / 37 al. 4 LPGA – 57 LPGA – 61 let. a LPGA

 

La gratuité de la procédure prévue à l’art. 61 let. a LPGA vaut également dans un litige portant sur la rémunération de l’avocat d’office dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales.

 

Me G a été nommé avocat d’office pour défendre les intérêts de P. dans une procédure administrative opposant celui-ci à la CNA, division Assurance militaire. Le 31 mai 2006, l’assureur a fixé à 900 fr. l’indemnité de l’avocat d’office. Me G a recouru contre cette décision devant le TA de Neuchâtel en concluant au paiement d’une indemnité de 3’333 fr. 45 au titre des honoraires, des débours et de taxe à la valeur ajoutée, sous déduction de la somme de 900 fr. déjà versée.

Le TA a invité l’avocat à verser dans un délai de dix jours une avance de frais de 770 fr. en garantie des frais de procédure présumés. L’avocat a contesté son obligation de verser une avance de frais, en invoquant le principe de la gratuité de la procédure en matière d’assurances sociales. Le président a imparti à l’avocat un nouveau délai de dix jours pour s’acquitter de l’avance de frais requise, sous peine d’irrecevabilité. L’avocat ne s’est pas exécuté.

Par décision du 31 août 2006, le président du TA a déclaré le recours irrecevable et mis à la charge de G. un émolument de décision de 200 fr. et des débours par 40 fr.

Recours au TF de Me G (OJ applicable).

 

Le litige porte sur le point de savoir si la gratuité de la procédure prévue à l’art. 61 LPGA vaut également dans un litige portant sur la rémunération de l’avocat d’office dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales.

Consid. 5: Comme l’a jugé le Tribunal fédéral des assurances à propos de l’ancien art. 108 al. 1 let. a LAA, qui avait sur le point ici en discussion le même contenu que l’art. 61 let. a LPGA, cette disposition de la LAA ne souffrait qu’une exception au principe de la gratuité de la procédure, à savoir quand une partie agit par témérité ou à la légère. Il en a déduit que, sous cette réserve, la procédure cantonale était gratuite, même si elle opposait deux assureurs (ATF 127 V 196). La règle de la gratuité exprimée par cette disposition ne dépend pas de la personne qui est partie à la procédure. Elle résulte bien plutôt du fait qu’un litige est porté devant un tribunal cantonal des assurances dont la compétence se fonde sur les art. 57 et 58 LPGA. Elle vaut aussi, par ailleurs, pour les recours contre des décisions incidentes ou d’ordonnancement de la procédure prises en marge de la procédure principale.

On ne voit pas de motif de faire une exception en matière de fixation des honoraires de l’avocat d’office. Celui-ci accomplit une tâche étatique spécialement régie par le droit des assurances sociales un rapport juridique spécial en vertu duquel le premier a contre le second une prétention à être rétribué en vertu des dispositions précitées de la LPGA et de la PA.

Par ailleurs, l’art. 61 let. a LPGA ne concerne pas seulement les litiges entre assurés et assureurs; il s’applique aussi aux contestations entre assureurs et concerne d’autres procédures où l’assuré n’est pas partie, par exemple les litiges découlant de la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS ou encore de la responsabilité des corporations de droit public, des organisations fondatrices privées et des assureurs à l’égard de tiers.

En conclusion: admission du recours.

 

Arrêt 133 V 441 [M 9/06] consultable ici : http://bit.ly/1Ot3MIa

 

9C_62/2015 (f) du 20.11.2015 – Etat de stress post-traumatique – Période de latence / Incapacité de gain – invalidité – 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 (f) du 20.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/223wcCG

 

Etat de stress post-traumatique – Période de latence

Incapacité de gain – invalidité / 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LPGA

 

Assuré ayant vécu des faits traumatisants au début des années 1980 dans un contexte de guerre en Israël, ayant ensuite vécu normalement – en apparence du moins – dans le cadre familial et professionnel jusqu’au milieu des années 1990.

 

La question de la période de latence entre la survenue du traumatisme et celle du trouble n’a de pertinence qu’en lien avec le diagnostic d’état de stress post-traumatique posé selon les critères de la CIM-10 (F 43.1).

 

En l’espèce, une telle pathologie n’a pas été retenue. L’expert psychiatre a estimé que les troubles qu’il avait relevés chez l’assuré au cours de son expertise correspondaient, selon la CIM-10, à une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F 62.0) et à un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen (F 33.0-F 33.1) ou, selon le DSM IV, à un état de stress post-traumatique avec survenue différée (309.81) et à un trouble dépressif majeur, récurrent, léger à moyen (296.0-296.31). Il a clairement assimilé l’état de stress post-traumatique avec survenue différée (309.81 DSM-IV) à la modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F 62.0 CIM-10), même s’il considérait que le premier diagnostic était plus approprié que le second dans la mesure où il rendait mieux compte de l’essentiel du tableau clinique.

 

L’écoulement d’un certain temps entre le déroulement des événements traumatisants et les premières manifestations de l’affection, supérieur à six mois et pouvant aller jusqu’à plusieurs années est un élément diagnostique nécessaire dans le contexte des affections retenues.

 

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà affirmé qu’un temps de latence de plusieurs années ne suffisait pas à lui seul, dans certaines circonstances, à jeter le doute sur le diagnostic d’état de stress post-traumatique posé selon les critères de la CIM-10 (cf. arrêt 8C_538/2014 du 6 février 2015 consid. 4.2.1 in: SVR 2015 IV n° 28 p. 85).

 

 

Arrêt 9C_62/2015 consultable ici : http://bit.ly/223wcCG

 

 

9C_85/2015 (f) du 23.11.2015 – Absence de compliance vs mauvaise compliance médicamenteuse – 21 al. 4 LPGA / Trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_85/2015 (f) du 23.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QkhtiQ

 

Absence de compliance vs mauvaise compliance médicamenteuse / 16 LPGA –21 al. 4 LPGA

Trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline

 

Dans le cas d’espèce, les résultats des tests sanguins établissent la mauvaise compliance médicamenteuse. Ces tests ont permis de montrer que le traitement anti-dépresseur était suivi correctement, à la différence des traitements neuroleptiques ou anti-épileptiques, dont l’objectif était toutefois de diminuer l’impulsivité ou les risques d’actes auto-agressifs.

La mauvaise compliance médicamenteuse ne justifie pas la récurrence des épisodes dépressifs unanimement observés ainsi que la persistance d’une incapacité totale ou partielle de travail, mais que l’origine des difficultés rencontrées par l’assurée devait également être recherchée dans les interactions de la comorbidité psychiatrique diagnostiquée par l’ensemble des praticiens consultés (soit le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, décompensé). On ne saurait faire grief aux premiers juges d’avoir abouti à un résultat arbitraire en allouant à l’assurée une rente entière fondée.

En outre, l’administration peut tout à fait astreindre l’assurée à prendre régulièrement ses médicaments, en suivant les conditions d’application de l’art. 21 al. 4 LPGA, et vérifier le respect de son injonction.

 

 

Arrêt 9C_85/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QkhtiQ

 

 

9C_234/2015 (f) du 30.11.2015 – Examen par le SMR – Spécialiste en rhumatologie / Evaluation de la capacité de travail exigible – 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_234/2015 (f) du 30.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz

 

Examen par le SMR – Spécialiste en rhumatologie

Evaluation de la capacité de travail exigible / 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LGPA

 

L’assuré reproche que le titre de spécialiste en rhumatologie d’un médecin du SMR, ayant procédé à un examen clinique, ne lui permet pas de saisir les effets de la médication absorbée sur sa capacité de travail et que le rapport du stage d’observation instillait un doute à cet égard.

Le TF ne voit pas en quoi la spécialité médicale exercée par le médecin du SMR serait un obstacle à l’évaluation des conséquences d’un traitement médicamenteux sur la capacité de travail d’un assuré. D’une part, le praticien en question est non seulement spécialiste en rhumatologie, mais également spécialiste en médecine physique et réadaptation, ce qui le rend tout à fait apte à juger des mesures thérapeutiques à mettre en œuvre dans le but de réinsérer une personne atteinte dans sa santé sur le marché du travail. D’autre part, la juridiction cantonale a constaté que celle-ci avait pris en compte la médication prescrite, ce qui en l’espèce n’est en aucune manière contesté.

 

 

Arrêt 9C_234/2015 consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz

 

 

9C_329/2015 (f) du 20.11.2015 – Point de départ pour l’examen des conditions de la révision d’une rente AI – 17 LPGA / Capacité de travail exigible – Marché du travail – Revenu d’invalide – Salaire statistique (ESS) – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2015 (f) du 20.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NimlPy

 

Point de départ pour l’examen des conditions de la révision d’une rente AI / 17 LPGA

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – Salaire statistique (ESS) / 16 LPGA

 

Assuré, boulanger, au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.01.2001 en raison d’une hypothyroïdie sévère (compliquée d’un myxoedème) ainsi que d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral (décision du 02.07.2001). Rente confirmée après révision les 15.07.2002, 18.01.2005 et 21.06.2006.

Nouvelle procédure de révision initiée en septembre 2008. Examen bidisciplinaire (rhumatologie et endocrinologie) par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR). Selon les deux médecins du SMR, l’assuré disposait depuis 2002 d’une capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de mouvements répétés de flexion/extension, pas d’attitudes en porte-à-faux, pas de ports de charges au-delà de 10 kilogrammes, pas de position statique debout au-delà de trente minutes et assise au-delà d’une heure). Octroi de mesure d’observation professionnelle, puis une mesure d’orientation professionnelle, du 18.07.2011 au 16.10.2011. La mesure a mis en évidence que l’assuré ne pouvait être réadapté actuellement pour des raisons liées à son état de santé; il était préconisé de procéder à un réentrainement à l’effort de longue durée en atelier protégé dans une activité d’ouvrier à l’établi dans le secteur de l’industrie légère, dans l’espérance qu’il puisse recouvrer, à long terme, les ressources nécessaires pour réintégrer le circuit économique normal.

Décision du 05.07.2012 : suppression de la rente entière d’invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/209/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1SO5HuM)

Expertise judiciaire bidisciplinaire (rhumatologie et endocrinologie). En tenant compte des différents problèmes rhumatologiques, endocriniens et de médecine interne, l’assuré ne disposait plus que d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

Par jugement du 23.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal, tout en renvoyant la cause à l’office AI afin qu’il procède au sens des considérants.

 

TF

Point de départ pour l’examen des conditions de la révision d’une rente AI

L’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir fixé comme point de départ pour l’examen des conditions de la révision la date de la décision initiale d’octroi de la rente du 02.07.2001. Il estime que les bases de comparaison auraient dû être constituées, d’une part, par les circonstances qui prévalaient au moment de la communication du 18.01.2005 et, d’autre part, par celles qui prévalaient le 05.07.2012, date de la décision litigieuse.

La communication du 18.01.2005, aux termes de laquelle le recourant a été informé de la poursuite du versement de la rente entière d’invalidité dont il bénéficiait, ne reposait pas sur une évaluation matérielle de la situation. On ne saurait considérer que l’office AI a procédé à l’époque à un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, éléments pourtant indispensables pour que l’on puisse accorder à la communication du 18.01.2005 la valeur d’une base de comparaison déterminante dans le temps (ATF 133 V 108 consid. 5.4. p. 114). C’est à bon droit que la juridiction cantonale a pris comme point de départ pour l’examen des conditions de la révision la date de la décision initiale du 02.07.2001.

 

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – Salaire statistique (ESS)

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).

In casu, d’un point de vue strictement médical, l’assuré est objectivement en mesure de reprendre l’exercice d’une activité lucrative. Il est cependant vrai que les Etablissements publics pour l’intégration sont parvenus à la conclusion que les capacités physiques du recourant ne lui permettaient pas, à l’heure actuelle, d’exercer une activité lucrative dans le circuit économique ordinaire. La jurisprudence a retenu que les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l’emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée pendant le stage (arrêt I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2).

Si l’âge actuel de l’assuré (49 ans), les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles et son éloignement prolongé du marché du travail peuvent limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’ils rendent cette perspective illusoire. Le marché du travail offre en effet un large éventail d’activités légères, dont on doit convenir qu’elles sont, pour la plupart, adaptées aux limitations de l’assuré et accessibles sans aucune formation particulière. A titre d’exemples, on peut citer des tâches simples de surveillance, de vérification ou de contrôle. Il ne peut être tenu compte, au niveau de l’examen de l’exigibilité, des motifs extramédicaux, soit le manque de motivation et l’absence de conviction dans ses possibilités de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_329/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NimlPy