9C_81/2015 (f) du 10.06.2015 – Salaire assuré dans la prévoyance plus étendue et prestation de sortie

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2015 (f) du 10.06.2015

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140, ch. 928, 12.11.2015, édité par l’OFAS

 

Consultable ici : http://bit.ly/1MQQLXN

 

Salaire assuré dans la prévoyance plus étendue et prestation de sortie

Dérogation au salaire déterminant AVS

 

Si une institution de prévoyance entend déroger au salaire déterminant AVS, elle doit le faire dans son règlement. Le règlement doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas.

Le litige porte sur l’étendue de la prestation de libre passage à laquelle a droit l’intimé de la part de la caisse recourante. Il s’agit en particulier d’examiner quel est le montant du salaire assuré de l’intimé dans la prévoyance professionnelle plus étendue. La caisse recourante estime que les gratifications ne font pas partie du salaire assuré.

Selon le TF, le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue est en règle générale défini par les dispositions règlementaires de l’institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5, al. 2, LAVS). Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d’exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire. Le contrat de travail ne saurait permettre d’exclure l’un ou l’autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle. Pour être valable, un accord contractuel entre employeur et employé à ce propos doit nécessairement être traduit dans le droit de la prévoyance et transcrit au niveau réglementaire. Autrement dit, le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas (ATF 140 V 145 consid. 3.2 p. 149; arrêt B 115/05 du 10 avril 2006 consid. 4.3).

L’art. 18 du règlement de la caisse recourante, intitulé «Salaire assuré retraite» prévoit qu’«au jour de l’affiliation à la caisse, le salaire assuré retraite est égal à 13 fois le salaire mensuel en vigueur à cette date; il est ensuite adapté à chaque modification du salaire mensuel» (al. 1). Aux termes de l’al. 2 de cette disposition, «le Conseil de fondation est habilité à fixer un salaire assuré retraite maximum ainsi que le salaire retraite des courtiers». À la lecture de cette disposition réglementaire, le TF constate que le règlement ne définit pas quels éléments du salaire des courtiers sont assurés et lesquels ne le sont pas, mais délègue la compétence de le faire au Conseil de fondation. Dans la mesure où la caisse n’a fourni aucun document dans lequel aurait été consignée la décision du Conseil de fondation sur la définition du salaire assuré des courtiers, on ne saurait considérer que le règlement contient une définition du salaire assuré des courtiers qui s’écarterait de la notion générale de l’art. 18, al. 1, du règlement. À défaut d’une telle définition (réglementaire) particulière adoptée conformément aux statuts, la caisse recourante n’a pas dérogé valablement à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS, qui englobe notamment les commissions, les gratifications et les prestations en nature (art. 5 al. 2 LAVS).

 

 

Arrêt 9C_81/2015 consultable ici : http://bit.ly/1MQQLXN

 

 

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