9C_698/2014 (f) du 18.08.2015 – Une mauvaise interprétation des possibilités de gain ne constitue pas un motif de révision procédurale – 53 al. 1 LPGA / Réintégration sur le marché du travail impossible après mesure de placement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_698/2014 (f) du 18.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LtTLND

 

Une mauvaise interprétation des possibilités de gain ne constitue pas un motif de révision procédurale / 53 al. 1 LPGA

Réintégration sur le marché du travail impossible après mesure de placement

 

Assuré ayant déposé une demande AI le 30.03.2010, ayant exercé différentes activités lucratives (vendeuse, ouvrière, employée polyvalente dans l’industrie), bénéficié d’indemnités de chômage depuis le mois de décembre 2008, souffre de séquelles de troubles cognitifs depuis l’enfance. Selon le Service médical régional de l’office AI (SMR), l’assurée présentait un retard mental léger, des troubles neuropsychologiques et des traits de personnalité psychotiques permettant l’exercice de toutes activités, à 100% mais avec une baisse de rendement de 50%.

Octroi d’une mesure de placement et d’une demi-rente AI dès le 30.03.2009.

Fin des démarches de placement, une réintégration sur le marché du travail s’étant révélée impossible, malgré un important appui et la bonne volonté de l’assurée. Se fondant sur l’échec des mesures de réadaptation, l’assurée a demandé la révision de son droit, estimant que cet échec constituait un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. L’Office AI a rejeté la demande de révision présentée par l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 50/13 – 162/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1Pggm2N)

La juridiction cantonale a retenu que, tant du point de vue médical que professionnel, la situation de l’assurée à l’époque de l’octroi des prestations était connue et ne s’était pas vraiment modifiée depuis, sous réserve toutefois de l’incompatibilité du profil de l’assurée avec les critères d’engagement des employeurs, particulièrement dans le secteur de la restauration. Elle a estimé que ce dernier fait existait à l’époque évoquée, mais qu’il n’avait pu être confirmé qu’au terme de la mesure de placement, dont l’issue (constat d’échec) constituait dans le cas très particulier un nouveau moyen de preuve qui démontrait l’impossibilité pour l’intimée de trouver un travail adapté à son état de santé. Cette conclusion valait pour le marché équilibré du travail lors de l’octroi des prestations et justifiait la mise en œuvre d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

Par jugement du 20.01.2014, le tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision contestée et renvoyé la cause à l’administration afin qu’elle rende une nouvelle décision, une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA étant justifiée.

 

TF

Selon la jurisprudence correctement citée par le tribunal cantonal, les nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant évoqués à l’art. 53 al. 1 LPGA doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision (c’est-à-dire les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence), soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente mais qui n’avaient pas pu être prouvés au détriment du requérant. Il n’y a pas motif à révision du seul fait que l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L’appréciation inexacte doit bien plutôt être la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et les références).

Selon le TF, le raisonnement du tribunal cantonal ne résiste pas à l’examen. Tous les éléments nécessaires à l’examen du droit de l’assurée aux prestations de l’assurance-invalidité étaient réunis pour statuer valablement dans la procédure principale. Ainsi, l’appréciation générale de la situation de l’assurée, telle qu’effectuée par l’office AI, avait alors mis en évidence que celle-ci disposait d’une capacité résiduelle de travail (rendement de 50% dans toutes activités simples et répétitives) parfaitement exploitable sur le marché équilibré de l’emploi, et pas seulement en milieu protégé, malgré les résultats peu concluants des stages en entreprise réalisés dans le cadre de l’assurance-chômage ou le pronostic pessimiste de certains médecins ou professionnels de la réadaptation quant à une réinsertion effective sur le marché concret ou général de l’emploi. Il se peut que, dans ces circonstances, dans lesquelles l’office AI a considéré qu’il n’y avait pas lieu, à l’époque de l’octroi de la demi-rente, de s’interroger sur les possibilités de travail et les perspectives de gain de l’assurée sur le marché général de l’emploi (sur la notion de marché équilibré du travail en relation avec celle de marché concret du travail, cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références), l’office AI ait mal interprété les possibilités de gain de l’intimée. Cela ne constitue cependant pas un motif de révision avant.

 

Tout le raisonnement de la juridiction cantonale relève d’une application inexacte de la notion de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_698/2014 consultable ici : http://bit.ly/1LtTLND

 

 

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