8C_606/2014 (f) du 26.08.2015 – Rente d’invalidité LAA – 18 LAA / Révision de rente – 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2014 (f) du 26.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1ZDai7T

 

Rente d’invalidité LAA / 18 LAA

Révision de rente / 17 LPGA

 

Assuré, né en 1965, maçon depuis le 01.04.1997 pour la société B.__ SA. En outre, depuis décembre 2001, il travaillait à titre accessoire en qualité de nettoyeur. Accident le 20.06.2002 survenu lors de son activité au service de B.__ SA. Diagnostic : fracture intra-articulaire du poignet droit. L’assuré a repris un emploi au service de B.__ SA après l’accident. L’entreprise de nettoyage a licencié l’assuré avec effet au 31.12.2003.

Décision du 01.06.2007 : rente d’invalidité LAA de 20% dès le 01.01.2007. L’assureur-accident a fixé à 20% le taux d’incapacité de gain, se référant au salaire de 5’850 fr. perçu treize fois l’an en 2007. L’employeur B.__ SA ayant attesté que ce salaire était payé à 100% malgré une baisse de rendement de 10%, l’assureur-accidents a considéré que la rémunération servie comprenait une part de salaire social, de sorte qu’elle a fixé le revenu d’invalide à 68’445 fr. (5’850 fr. x 13 x 90%). En comparant cette rémunération au revenu de 85’500 fr. qu’aurait réalisé l’assuré en 2007 sans l’atteinte à la santé, elle a retenu une perte de gain de 20%.

Par courrier du 12.12.2011, l’assureur-accidents s’est enquis auprès de B.__ SA du salaire qu’aurait réalisé l’assuré en 2010 et 2011 sans l’atteinte à la santé due à l’accident. En 2012, le salaire payé par l’employeur B.__ SA à l’assuré était de 80’223 fr., soit 6’171 fr. versé treize fois l’an. L’employeur a indiqué que cette rémunération correspondait bien aux prestations de travail fournies, dans la mesure où elle était inférieure de 10% au salaire perçu par un collègue de travail accomplissant une tâche semblable mais n’ayant pas de limitation sur le plan physique. L’assurance-accidents a considéré qu’il n’existait plus de salaire social et qu’il ne se justifiait pas de réduire le montant susmentionné au titre d’une baisse de rendement. En comparant cette rémunération au revenu de 91’000 fr. (7’000 fr. x 13) qu’aurait obtenu l’assuré en 2012 sans l’accident, elle a retenu une perte de gain de 12% et elle a réduit en conséquence le montant de la rente à partir du 01.12.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/741/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1PgckHB)

La cour cantonale a considéré que la différence des salaires réalisés en 2007, respectivement en 2012, ne permettait pas de conclure à l’existence d’une modification notable du taux d’invalidité justifiant une révision de la rente en vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA.

Par jugement du 18.06.2014, le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assuré et a annulé la décision sur opposition attaquée. Selon la cour cantonale, ni les conditions de la révision matérielle de la rente ni celles d’une reconsidération de la décision d’octroi de ladite prestation du 01.06.2007 n’étaient réalisées.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de la manière la plus concrète possible. Aussi, le revenu d’invalide doit-il être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA).

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références). Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Selon le TF, l’assureur-accidents était fondé à prendre en considération un revenu d’invalide de 80’223 fr., correspondant au salaire effectivement réalisé en 2012, sans procéder à une réduction de ce montant au titre d’une baisse de rendement, puisque celle-ci avait déjà été prise en compte dans la fixation dudit salaire. La comparaison du revenu d’invalide et du revenu sans invalidité de 91’000 fr. fait apparaître une perte de gain de 12%. La différence avec la situation prévalant lors du prononcé de la décision du 01.06.2007 (8% de diminution) constituait une modification notable justifiant la révision de la rente d’invalidité en vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 140 V 85 consid. 4.3 p. 87; 133 V 545 consid. 6.2 p. 547).

Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l’état de santé motivant une révision, le degré d’invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d’un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l’invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1 p. 13; 117 V 198 consid. 4b p. 200; arrêts 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 du 4 septembre 2013). Selon le rapport du médecin d’arrondissement du 09.09.2006, l’assuré était apte, malgré l’atteinte à la santé, à exercer une activité accessoire de nettoyeur à raison de deux heures par jours, cinq jours par semaine. Dans la mesure où l’état de santé de l’assuré ne s’est pas modifié depuis lors, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la procédure de révision de la rente d’invalidité, d’une perte de gain en relation avec l’occupation accessoire de nettoyeur.

 

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assureur-accidents.

 

 

Arrêt 8C_606/2014 consultable ici : http://bit.ly/1ZDai7T

 

 

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