9C_36/2015 (f) du 29.04.2015 – Condition d’assurance – cotisation minimale pour la rente / 36 al. 1 LAI / Nouveau cas d’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 (f) du 29.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LWl9Vc

 

Condition d’assurance – cotisation minimale pour la rente / 36 al. 1 LAI

Nouveau cas d’assurance et survenance d’une atteinte à la santé différente

 

Assurée, ressortissante nigériane née en 1971, arrivée en Suisse en mai 1996. Au mois de septembre 1996, une insuffisance rénale chronique a été diagnostiquée, laquelle a nécessité dans un premier temps un traitement par dialyse (dès octobre 1996), puis par greffe (en mars 2001).

Dépôt demande AI le 10.02.2003. Dans le cadre de l’examen de cette demande, l’assurée a bénéficier de diverses mesures d’ordre professionnel qui lui ont permis d’acquérir une formation dans le domaine des soins. L’assurée a été engagée dès juillet 2007 à 60% en qualité d’aide-soignante dans un home pour personnes âgées. Au terme de l’instruction, malgré l’existence reconnue d’une incapacité de gain de 40%, l’office AI a refusé le droit à une rente d’invalidité, au motif que la condition d’assurance n’était pas remplie, l’assurée ne présentant pas une année de cotisations au moins au moment de la survenance de l’invalidité en septembre 1997 (soit à l’échéance du délai de carence d’une année).

Le 03.05.2013, l’assurée, à qui la nationalité suisse avait été accordée dans l’intervalle, a déposé une nouvelle demande de prestations en indiquant souffrir de troubles neurologiques depuis septembre 2011. Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a retenu l’existence d’une incapacité totale de travailler depuis le 01.03.2013 en raison de lésions démyélinisantes bi-frontales. L’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assurée, au motif que le moment déterminant quant à la survenance du cas d’assurance pour la rente était le 01.09.1997, date à laquelle l’assurée ne répondait pas aux conditions d’assurance.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que dès le moment où l’assurée avait obtenu la nationalité suisse, l’examen du droit à des prestations de l’AI n’était plus soumis à l’exigence de l’année entière de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Par jugement du 04.12.2014, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision du 27 mai 2014 et renvoyé la cause à l’office AI pour nouvelle décision.

 

TF

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’acquisition de la nationalité suisse n’a pas pour effet, en matière de rente d’invalidité, de faire disparaître la condition de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné en effet à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (jusqu’au 31.12.2007: une année de cotisations; depuis le 01.01.2008: trois années de cotisations; voir également arrêt 9C_1042/2008 du 23.07.2009 consid. 3.1, in SVR 2009 IV n° 54 p. 168). Il convient à cet égard de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité. Il résulte par conséquent de ce qui précède que l’assurée doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité si elle entend prétendre une rente ordinaire de l’AI.

La survenance d’une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année a, compte tenu de l’absence de connexité matérielle avec la situation de fait prévalant au moment du refus de la première demande de prestations, pour effet de créer un nouveau cas d’assurance (ATF 136 V 369 consid. 3.1 p. 373 et les références; arrêt 9C_294/2013 du 20.08.2013 consid. 4.1 et les références, in SVR 2013 IV n° 45 p. 138; voir également MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 ème éd. 2014, n. 138 ad art. 4 LAI).

Il n’y a pas lieu de remettre en cause le principe consacré à l’arrêt 9C_294/2013 du 20.08.2013. Même si le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant la loi sur l’assurance-invalidité du 27.02.1967, auquel se réfère l’office recourant dans son recours, fait mention d’une « notion générale et unique de la survenance de l’invalidité » (FF 1967 I 677, 692), la jurisprudence a, de longue date, précisé que ce principe n’était pas absolu. Dans un arrêt du 27.07.1966 (cause I 65/66), le TFA mentionnait déjà que si la personne assurée ne remplissait pas à un moment donné les conditions du droit à une prestation, il n’en découlait pas qu’elle se verrait dans tous les cas et à tout jamais privée du bénéfice de l’octroi de toute prestation. Il pouvait tout d’abord se produire une succession de causes d’invalidité différentes qui entraînaient autant de survenances successives de l’invalidité. Bien plus, une seule et même cause d’invalidité pouvait entraîner au cours du temps plusieurs cas d’assurance. Ainsi, le principe de l’unicité cessait d’être applicable lorsque l’invalidité subissait des interruptions notables ou que l’évolution de l’état de santé ne permettait plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en devenaient autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (ATFA 1966 p. 175 consid. 4; voir également MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n. 1235 p. 342). De fait, l’arrêt 9C_294/2013 du 20.08.2013 n’a fait que confirmer la jurisprudence initiée à l’ATFA 1966 p. 175.

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI. C’est à bon droit que la cause a été renvoyée à l’Office AI pour qu’il examine si les autres conditions du droit à la rente sont réalisées.

 

 

Arrêt 9C_36/2015 consultable ici : http://bit.ly/1LWl9Vc

 

 

 

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