15.3283 Motion Humbel : Pour plus d’efficacité et de transparence dans le système d’assurances sociales suisse

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et de toutes les lois d’assurances sociales pertinentes afin:

  1. d’harmoniser les notions fondamentales, les conditions d’accès aux prestations et les bases de calcul;
  2. d’améliorer la coordination des prestations;
  3. d’harmoniser les règles dans les domaines des prestations et des activités médicales.

 

Développement

Les discussions entourant notre système d’assurances sociales sont dominées par le poids croissant des charges financières et ne laissent pratiquement aucune place au débat sur les problèmes structurels. Or, les onze assurances sociales ont suivi des évolutions différentes, fonctionnent selon des règles propres et sont si complexes et opaques qu’il est très difficile d’en avoir une vue d’ensemble. La situation juridique ne répond plus en tous points aux exigences d’une législation juste, transparente et efficace, ce qui génère des frais administratifs inutiles, y compris pour les employeurs. L’offre de prestations n’étant pas aussi développée dans toutes les assurances, cela crée des incitations pernicieuses et des injustices qui se soldent par des litiges et augmentent l’insécurité juridique.

Les diverses assurances prévoient des conditions parfois différentes pour des prestations similaires couvrant le même risque (c’est le cas par ex. pour l’invalidité et les rentes de survivant), ce qui suscite l’incompréhension des assurés et crée une duplication des tâches en cas de concours de compétences, comme dans le cas des examens médicaux par exemple.

L’harmonisation du système d’assurances sociales améliorera la transparence et l’efficacité au niveau administratif. Le but n’est pas de développer ou de réduire les assurances sociales, mais de simplifier et de mieux structurer notre système de sécurité sociale. Il faut harmoniser les notions fondamentales, les conditions d’accès aux prestations et les bases de calcul. Il faut également faire en sorte que les assurés atteints des mêmes troubles de santé aient droit aux mêmes prestations afin d’éliminer les incitations pernicieuses. Enfin, il faut uniformiser et simplifier les démarches (harmonisation des formulaires et des questionnaires, perception des cotisations, etc.) pour réduire la durée des procédures et alléger les charges administratives des employeurs.

 

Avis du Conseil fédéral du 20.05.2015

La création de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) a répondu, autant que possible, au souci d’harmoniser les notions fondamentales, les institutions juridiques et les procédures, et de coordonner les prestations. De plus, les différentes assurances sociales s’efforcent toujours, dans leurs domaines respectifs, de réduire la durée des procédures et d’alléger les charges administratives.

Les travaux d’élaboration de la LPGA, qui ont duré plusieurs années, ont montré à quel point l’harmonisation des assurances sociales était une tâche complexe. Une harmonisation matérielle plus poussée, notamment des conditions d’accès aux prestations et des bases de calcul, comme le demande la motion, serait difficilement compatible avec le système suisse des assurances sociales élaboré pour servir des prestations liées à des causes précises. De plus, elle ne tiendrait pas compte des particularités des différentes assurances sociales et entraînerait une restructuration complète du système.

Dans son rapport du 12 juin 2009, rédigé en réponse au postulat Schenker Silvia 09.3655, « Assurance générale du revenu », le Conseil fédéral rejette le principe d’une réforme globale, estimant que le système est en mesure de remplir sa mission à l’avenir également. D’un point de vue pragmatique, il considère par ailleurs qu’il est préférable d’examiner, lors de réformes législatives, s’il est possible de simplifier les systèmes de prestations, de les rapprocher ou d’en améliorer la coordination, au cas où cela peut avoir un impact positif sur l’efficacité, l’efficience ou la transparence.

Par conséquent, le Conseil fédéral juge qu’une vaste restructuration ou une révision globale de la LPGA et des lois de sécurité sociale déterminantes, comme le demande la motion, est inappropriée. Mais il suit évidemment l’évolution de la situation, comme il le fait dans d’autres domaines de réglementation, et proposera, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

 

Proposition du Conseil fédéral du 20.05.2015

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Référence : page du Parlement suisse : http://bit.ly/1KPMubF

 

 

Articles et ouvrages – sélection juin 2015

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Jean-Philippe Dunand, La protection de la personnalité des travailleurs (art. 328 CO) : norme flexible et cardinale du droit suisse du travail, in: Facettes du droit de la personnalité, Schulthess éd. romandes, 2014, p. 47-71

 

  • Jean-Marie Agier, Béatrice Despland, Philippe Graf, Les implications d’une éventuelle résiliation de l’ALCP sur le système suisse des assurances sociales, in: Plaidoyer, Année 33(2015), no 2, p. 20-25

 

  • Daniel Bürgi, La confiance c’est bien, le contrôle c’est mieux : le recours contre les décisions de l’assurance-invalidité, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 28(2015), no 4, p. 60-61

 

  • Ueli Kieser, Invalidität : abstrakte oder konkrete Vorgehensweise zur Festlegung der Invalidenrente ?, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2014, Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2015, S. 137-164

 

  • Evalotta Samuelsson, Wieviel Evidenz für welche Objektivität ? : Besprechung des Urteils des Bundesgerichts 8C_972/2012 vom 31. Oktober 2013, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2015, S. 195-210

 

  • Roland Müller, Céline Hofer, Manuel Stengel, Arbeitsort und Arbeitsweg [UVG/LAA], in: AJP, Jg. 24(2015), Nr. 4, S. 564-578

 

  • Marie Villard, Stefan Stefaniak, Case manager : une nouvelle profession s’implante dans les hôpitaux suisses, in: Competence, Vol. 79(2015), no 5, p. 20-21

 

  • Anne-Sylvie Dupont, L’impact des conflits au travail sur le droit aux prestations des assurances, in: Conflits au travail, Schutlhess, 2015, p. 179-202

 

  • Franz Werro, Le contrat de mandat : quoi de neuf ?, in: La pratique contractuelle 4., Schulthess éd. romandes, 2015, p. 1-35

 

  • Pascal Pichonnaz, Quelques nouveautés liées aux contrats de consommation, in: La pratique contractuelle 4., Schulthess éd. romandes, 2015, p. 37-76

 

  • Nicolas Kuonen, Transaction et quittance pour solde de tout compte : quelques aspects choisis, in: La pratique contractuelle 4., Schulthess éd. romandes, 2015, p. 241-278

 

  • Barbara Meyer, Arztzeugnisse im Fokus der Praxis : grösstmögliche Sorgfalt seitens des Arztes nötig, in: Der Schweizer Treuhänder, Bd. 89(2015), Nr. 5, S. 359-363

 

  • Laure Milano, Délai de prescription en matière d’indemnisation des atteintes à l’intégrité physique : quand la Cour européenne dicte aux Etats le point de départ du délai : (obs. sous Cour eur. dr. h., arrêt Howald Moor e.a. c. Suisse, 11 mars 2014), in: Revue trimestrielle des droits de l’homme, Bruxelles, 26(2015), no 102, p. 421-436

 

  • Jacques-André Schneider, L’âge et ses limites en matière d’assurance-invalidité, de chômage et de prévoyance professionnelle étendue, in: Grenzfälle in der Sozialversicherung, Schulthess, 2015, p. 1-14

 

  • Bruno Peter, Krankheit, Unfall oder Berufskrankheit : Grenzfälle ?, in: Grenzfälle in der Sozialversicherung, Schulthess, 2015, S. 15-40

 

  • Max Berger, Grenzfälle im Bereich Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in : Grenzfälle in der Sozialversicherung, Schulthess, 2015, S. 159-174

 

  • Pierre Martin-Achard, Médecin-conseil et médecin du travail, in: Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 195-200

 

  • Olivier Guillod, Secret professionnel et assurances, in: Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 351-359

 

  • Isabelle Dubois, Protection des données dans le domaine de la santé, in: Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 361-368

 

  • Pierre Martin-Achard, Soignants et responsabilités : généralités, in: Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 473-477

 

  • Pierre Martin-Achard, Responsabilité civile des soignants, in: Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 479-486

 

  • Gérard Niveau, Les expertises psychiatriques, in: Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 823-833

 

  • Vera Kling, Qualitätsbeurteilung und Fehlererkennung bei aussagepsychologischen Gutachten : ein Leitfaden für Juristinnen und Juristen, in: AJP, Jg. 24(2015), Nr. 5, S. 713-719

8C_116/2015 (d) du 05.05.2015 – Couverture d’accidents pour les stagiaires (tutorat) – Personnes assurées obligatoirement en LAA / 1a al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_116/2015 (d) du 05.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1JQ4iTA

 

Couverture d’accidents pour les stagiaires (tutorat) / 1a al. 1 LAA

Personnes assurées obligatoirement en LAA

 

Le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé par Visana Assurances. L’assureur ne voulait pas prendre en charge les coûts d’un accident de vélo subi par une étudiante en médecine qui se rendait au cabinet médical où elle effectuait un tutorat. En tombant, la jeune femme a été victime d’un grave traumatisme crânien. Visana, en sa qualité d’assureur-accidents obligatoire du cabinet médical, a estimé que l’étudiante n’était pas affiliée à l’assurance-accidents obligatoire pendant son tutorat. Dans son arrêt de principe, le Tribunal fédéral explique pourquoi l’assurance doit prendre en charge les frais liés à l’accident. Il renvoie à la loi sur l’assurance-accidents qui stipule explicitement que les apprentis, les stagiaires et les volontaires sont également couverts par l’assurance obligatoire. Ils le sont aussi même s’il n’existe pas de contrat écrit et qu’aucun salaire n’est versé. Le Tribunal fédéral assimile l’activité de l’étudiante à un apprentissage, un volontariat ou un stage.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 13/15 (22.06.2015)

 

Arrêt 8C_116/2015 consultable ici : http://bit.ly/1JQ4iTA

 

 

Modification du Code civil (CC) du 19.06.2015 : Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

Modification du Code civil (CC) du 19.06.2015 : Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

 

Modification parue dans la Feuille fédérale du 30.06.2015, consultable ici : FF 2015 4437

Délai référendaire: 08.10.2015

9C_36/2015 (f) du 29.04.2015 – Condition d’assurance – cotisation minimale pour la rente / 36 al. 1 LAI / Nouveau cas d’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 (f) du 29.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LWl9Vc

 

Condition d’assurance – cotisation minimale pour la rente / 36 al. 1 LAI

Nouveau cas d’assurance et survenance d’une atteinte à la santé différente

 

Assurée, ressortissante nigériane née en 1971, arrivée en Suisse en mai 1996. Au mois de septembre 1996, une insuffisance rénale chronique a été diagnostiquée, laquelle a nécessité dans un premier temps un traitement par dialyse (dès octobre 1996), puis par greffe (en mars 2001).

Dépôt demande AI le 10.02.2003. Dans le cadre de l’examen de cette demande, l’assurée a bénéficier de diverses mesures d’ordre professionnel qui lui ont permis d’acquérir une formation dans le domaine des soins. L’assurée a été engagée dès juillet 2007 à 60% en qualité d’aide-soignante dans un home pour personnes âgées. Au terme de l’instruction, malgré l’existence reconnue d’une incapacité de gain de 40%, l’office AI a refusé le droit à une rente d’invalidité, au motif que la condition d’assurance n’était pas remplie, l’assurée ne présentant pas une année de cotisations au moins au moment de la survenance de l’invalidité en septembre 1997 (soit à l’échéance du délai de carence d’une année).

Le 03.05.2013, l’assurée, à qui la nationalité suisse avait été accordée dans l’intervalle, a déposé une nouvelle demande de prestations en indiquant souffrir de troubles neurologiques depuis septembre 2011. Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a retenu l’existence d’une incapacité totale de travailler depuis le 01.03.2013 en raison de lésions démyélinisantes bi-frontales. L’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assurée, au motif que le moment déterminant quant à la survenance du cas d’assurance pour la rente était le 01.09.1997, date à laquelle l’assurée ne répondait pas aux conditions d’assurance.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que dès le moment où l’assurée avait obtenu la nationalité suisse, l’examen du droit à des prestations de l’AI n’était plus soumis à l’exigence de l’année entière de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Par jugement du 04.12.2014, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision du 27 mai 2014 et renvoyé la cause à l’office AI pour nouvelle décision.

 

TF

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’acquisition de la nationalité suisse n’a pas pour effet, en matière de rente d’invalidité, de faire disparaître la condition de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné en effet à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (jusqu’au 31.12.2007: une année de cotisations; depuis le 01.01.2008: trois années de cotisations; voir également arrêt 9C_1042/2008 du 23.07.2009 consid. 3.1, in SVR 2009 IV n° 54 p. 168). Il convient à cet égard de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité. Il résulte par conséquent de ce qui précède que l’assurée doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité si elle entend prétendre une rente ordinaire de l’AI.

La survenance d’une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année a, compte tenu de l’absence de connexité matérielle avec la situation de fait prévalant au moment du refus de la première demande de prestations, pour effet de créer un nouveau cas d’assurance (ATF 136 V 369 consid. 3.1 p. 373 et les références; arrêt 9C_294/2013 du 20.08.2013 consid. 4.1 et les références, in SVR 2013 IV n° 45 p. 138; voir également MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 ème éd. 2014, n. 138 ad art. 4 LAI).

Il n’y a pas lieu de remettre en cause le principe consacré à l’arrêt 9C_294/2013 du 20.08.2013. Même si le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant la loi sur l’assurance-invalidité du 27.02.1967, auquel se réfère l’office recourant dans son recours, fait mention d’une « notion générale et unique de la survenance de l’invalidité » (FF 1967 I 677, 692), la jurisprudence a, de longue date, précisé que ce principe n’était pas absolu. Dans un arrêt du 27.07.1966 (cause I 65/66), le TFA mentionnait déjà que si la personne assurée ne remplissait pas à un moment donné les conditions du droit à une prestation, il n’en découlait pas qu’elle se verrait dans tous les cas et à tout jamais privée du bénéfice de l’octroi de toute prestation. Il pouvait tout d’abord se produire une succession de causes d’invalidité différentes qui entraînaient autant de survenances successives de l’invalidité. Bien plus, une seule et même cause d’invalidité pouvait entraîner au cours du temps plusieurs cas d’assurance. Ainsi, le principe de l’unicité cessait d’être applicable lorsque l’invalidité subissait des interruptions notables ou que l’évolution de l’état de santé ne permettait plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en devenaient autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (ATFA 1966 p. 175 consid. 4; voir également MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n. 1235 p. 342). De fait, l’arrêt 9C_294/2013 du 20.08.2013 n’a fait que confirmer la jurisprudence initiée à l’ATFA 1966 p. 175.

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI. C’est à bon droit que la cause a été renvoyée à l’Office AI pour qu’il examine si les autres conditions du droit à la rente sont réalisées.

 

 

Arrêt 9C_36/2015 consultable ici : http://bit.ly/1LWl9Vc

 

 

 

9C_140/2015 (f) du 26.05.2015 – Déni de justice – 29 al. 1 Cst. / SuisseMED@P et retard dans la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2015 (f) du 26.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1IJ6V8i

 

Déni de justice / 29 al. 1 Cst.

SuisseMED@P et retard dans la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire

 

Assurée bénéficiant d’un quart de rente depuis le 01.05.2005 demande la révision de son droit le 04.09.2007.

Cinq procédures, dont 4 pour déni de justice, le dernier recours étant déposé le 21.11.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/34/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1MeAygL)

Par arrêt du 21.01.2015, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable.

 

TF

La notion de déni de justice déduite de l’art. 29 al. 1 Cst., qui confère notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, n’est pas plus large que celle figurant à l’art. 56 al. 2 LPGA, qui prévoit qu’un assuré peut recourir lorsque l’assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Ces deux dispositions consacrent effectivement le principe de la célérité en ce sens qu’elles prohibent toutes deux le retard injustifié à statuer et non le retard injustifié pris dans l’accomplissement des actes d’instruction. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l’ampleur et la difficulté de celle-ci ainsi que le comportement du justiciable mais non une surcharge de travail de l’autorité (cf. ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191 s. et les références qui, sur ce point, reste applicable depuis l’entrée en vigueur de la LPGA [cf. UELI Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, nos 10, 13 et 14 ad art. 56] comparé à l’ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).

L’assurée ne saurait se plaindre d’un refus de statuer en relation avec la question de la réalisation d’une expertise. En effet, l’office AI a rendu le 16.10.2012 la décision incidente qu’il était tenu de rendre en vertu de l’art. 72bis RAI (introduit suite à la publication de l’ATF 137 V 210 qui a apporté de nombreux correctifs à la procédure administrative, en particulier en ce qui concerne la désignation des experts), qui prévoit l’attribution aléatoire des mandats d’expertises pluridisciplinaires comprenant au moins trois disciplines différentes à des centres d’expertise liés à l’OFAS par une convention. Par ailleurs, ce type de décision n’est attaquable ni devant une juridiction de première instance, ni devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 V 339). Il est conforme au droit (cf. ATF 139 V 349). Il ne laisse en outre place à aucun autre système de désignation des experts (cf. ATF 140 V 507).

SuisseMED@P est une plateforme informatique exploitée par la Conférence des offices AI. Cette plateforme est destinée à mettre en œuvre le système règlementaire et jurisprudentiel de désignation aléatoire des experts dans le contexte d’expertises pluridisciplinaires (cf. consid. 5.1). Le bon fonctionnement de ladite plateforme relève donc des attributions légales des offices AI quant à l’évaluation de l’invalidité (cf. art. 57 let f. LAI) et constitue par conséquent un des éléments sur lesquels la Confédération exerce son devoir général de surveillance (cf. art. 64 LAI). Ce devoir a été délégué au Département fédéral de l’intérieur qui en a lui-même transféré une partie à l’OFAS pour qu’il s’en acquitte de manière indépendante (cf. art. 176 RAVS applicable par renvoi des art. 64 LAI et 72 RAVS). Il n’appartient dès lors pas à une autorité judiciaire de s’exprimer sous l’angle du déni de justice sur les difficultés ou les retards survenus dans le cadre de l’exécution d’une décision entrée en force (cf. arrêt 9C_72/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.2 et 2.3), mais il revient à l’OFAS d’intervenir – éventuellement par le biais d’une dénonciation – en exerçant son contrôle sur l’exécution par les offices AI des tâches énumérées à l’art. 57 LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a LAI) et en édictant à l’intention desdits offices des directives générales ou portant sur des cas d’espèce (cf. art. 64a al. 1 let. b LAI et 50 al. 1 RAI).

Dans le cas d’espèce, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire cantonale de suppléer aux dysfonctionnements rencontrés dans l’exécution d’une décision administrative, de sorte qu’elle ne saurait en aucun cas être tenue de réaliser une expertise judiciaire pour accélérer la procédure, ainsi que le réclamait et le réclame encore l’assurée.

S’agissant des conséquences des dysfonctionnements, le TF relève que le retard pris dans l’exécution d’une décision incidente tendant à la mise en œuvre d’une expertise peut avoir une incidence sur l’ensemble de la procédure et, après l’écoulement d’un certain temps, faire apparaître l’absence de décision finale comme un retard injustifié. Mais tel n’est pas le cas en l’occurrence.

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_140/2015 consultable ici : http://bit.ly/1IJ6V8i

 

 

Lettre-circulaire AI n° 334 : Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

 

Consultable ici : LCAI 334

 

Situation de départ

Par arrêt du 3 juin 2015 (9C_492/2014), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées. La présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible, est abandonnée. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini (consid. 4 de l’arrêt cité).

L’abandon de la présomption du caractère surmontable de la douleur n’a pas d’influence sur l’exigibilité et la nécessité d’une preuve objective (art. 7, al. 2, LPGA). Des évaluations et des limitations subjectives qui ne sont médicalement pas explicables ne peuvent toujours pas être considérées comme des atteintes à la santé invalidantes (sans compter que souvent aucun traitement adéquat n’est suivi). Par conséquent, il faut partir du principe que la personne assurée est valide (consid. 3.7.1 et 3.7.2 de l’arrêt). Un degré d’invalidité qui ouvre le droit à une rente peut être reconnu seulement lorsque les conséquences fonctionnelles sont étayées sans contradiction et selon toute vraisemblance par des constatations médicales basées sur les indicateurs standards (consid. 6 de l’arrêt). La personne assurée continue à supporter le fardeau de la preuve (consid. 6 de l’arrêt).

 

Structure des procédures d’instruction

La nouvelle procédure d’instruction doit se baser sur les indicateurs suivants :

A. Catégorie « degré de gravité fonctionnel »

a. Complexe « atteinte à la santé »

i. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic

ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard

iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard

iv. Comorbidités

b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)

c. Complexe « contexte social »

 

B. Catégorie « cohérence » (points de vue du comportement)

a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie

b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation

L’application de la liste des indicateurs doit toujours tenir compte des circonstances du cas particulier.

Il ne s’agit pas d’une checklist où il suffit de cocher des rubriques (consid. 4.1.1 de l’arrêt).

 

La lettre-circulaire AI 334 règle également les cas pendants auprès des Offices AI et des cas ayant déjà fait l’objet d’une décision entrée en force.

 

 

LCAI 334 consultable ici : LCAI 334

L’arrêt  9C_492/2014 est résumé ici : Affections psychosomatiques et rente de l’AI : le TF modifie sa jurisprudence

 

 

Le Conseil fédéral a réexaminé le système d’évaluation de l’invalidité

Le Conseil fédéral a réexaminé le système d’évaluation de l’invalidité

 

Le Conseil fédéral est favorable, sur le fond, au maintien du système actuel d’évaluation du taux d’invalidité dans l’assurance-invalidité. Conscient de l’importance croissante du travail à temps partiel, il propose toutefois d’optimiser l’application de la méthode utilisée pour les travailleurs à temps partiel.

 

Sur mandat du Parlement (postulat Jans Beat, 12.3960 : « Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés »), le Conseil fédéral a élaboré un rapport très complet qui étudie les différentes méthodes d’évaluation de l’invalidité des personnes travaillant à temps partiel, analyse les raisons des différences de traitement en fonction du statut professionnel de l’assuré et évalue plusieurs pistes alternatives.

 

Les méthodes d’évaluation de l’invalidité

La méthode appliquée pour évaluer le taux d’invalidité est différente selon qu’une personne travaille à plein temps ou n’exerce pas d’activité lucrative. Par conséquent, une même atteinte à la santé ne débouche pas nécessairement sur le même taux d’invalidité, puisque celui-ci dépend aussi des exigences et des limitations propres à l’activité exercée jusque-là.

Pour les personnes qui travaillent à temps partiel tout en accomplissant des tâches familiales et ménagères (travaux habituels), l’assurance a recours à une méthode mixte : les taux d’invalidité sont calculés séparément dans les deux domaines, puis pondérés. Il en résulte bien souvent des taux d’invalidité moins élevés que pour les personnes qui travaillent à temps plein. C’est cette situation que le Parlement critique dans son intervention.

Le rapport met en évidence certaines failles dans l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel. Il montre les raisons pour lesquelles l’utilisation de la méthode mixte peut conduire à des taux d’invalidité moins élevés et examine différentes pistes alternatives susceptibles d’améliorer la situation par la voie législative.

Il parvient à la conclusion que certaines pistes ne permettraient pas d’améliorer le système. D’autres amélioreraient certes la situation des personnes travaillant à temps partiel, mais occasionneraient d’importants coûts supplémentaires et seraient donc inconciliables avec les mandats d’assainissement de l’assurance-invalidité confiés par le Parlement.

 

Possibilité d’optimisation

Le Conseil fédéral attache beaucoup d’importance à une meilleure conciliation entre activité professionnelle et vie familiale, objectif qui implique que l’exercice d’une activité à temps partiel n’engendre pas de conséquences négatives pour le droit aux prestations des assurances sociales. Etant donné l’importance croissante du travail à temps partiel en Suisse, il propose une meilleure prise en compte des interactions entre l’activité lucrative et les tâches familiales et ménagères : les répercussions négatives que les charges liées à l’exercice d’une activité lucrative peuvent avoir sur l’accomplissement des travaux habituels, et inversement, seront mieux prises en compte. Ces deux domaines ne seront désormais plus considérés comme totalement indépendants l’un de l’autre. L’évaluation médicale de l’incapacité de travail se basera sur le taux d’occupation effectif (et non sur l’hypothèse d’une activité à plein temps) et tiendra compte du temps qui doit être consacré aux travaux habituels. Cette amélioration sera mise en œuvre lors de la prochaine révision du règlement.

 

 

Communiqué de presse du 01.07.2015 consultable ici : http://bit.ly/1LHPwid

 

 

Rapport complet (36 pages), en français, consultable ici : http://bit.ly/1f0UsS6