9C_659/2014 (f) du 13.03.2015 – Notion d’invalidité et de marché équilibré du travail / 7 al. 1 LPGA – 8 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2014 (f) du 13.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1bxUdex

 

Notion d’invalidité et de marché équilibré du travail / 7 al. 1 LPGA – 8 al. 1 LPGA

 

Dans son arrêt, notre Haute Cour revient, de manière détaille, sur la notion de marché équilibré du travail (cf. consid. 5.3.1 ss de l’arrêt).

 

L’invalidité consiste en une diminution des possibilités de gain de l’assuré sur un marché équilibré du travail si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé et si elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA).

La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329).

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts 9C_984/2008 du 4 mai 2008 consid. 6.2; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328).

Certes, le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt 9C_984/2008 du 4 mai 2009 que les modifications structurelles que peut connaître le marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d’assurance-invalidité lorsque la nature et l’importance de la pathologie constituent des obstacles irrémédiables à la reprise d’une activité lucrative, dans la mesure où un employeur ne prendrait pas le risque d’engager une personne fortement atteinte dans sa santé. Dans ce cas, l’assuré souffrait d’un grave trouble de la personnalité, ne disposait d’aucune capacité de travail et ne pouvait exercer d’activités qu’en milieu protégé. Selon les rapports probants des médecins qui l’avaient examiné, sa capacité de travail ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes, soit dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social (arrêt 9C_984/2008, consid. 5.2 et 6.2).

En l’espèce, contrairement à ce qui ressort de la jurisprudence citée, l’assurée dispose d’une capacité totale de travail (avec un rendement limité) sur le marché équilibré de l’emploi et pas uniquement dans un milieu protégé, de sorte que la nature et l’importance de sa pathologie ne constituent pas des obstacles irrémédiables à la reprise d’un travail sur un marché qui lui offre un éventail suffisamment large d’activités légères dont un nombre significatif est adapté à ses limitations fonctionnelles (somatiques et neuropsychologiques) et accessibles sans aucune formation particulière. Les métiers de vendeuse dans un kiosque ou d’ouvrière évoqués par l’office AI et le Tribunal fédéral au cours de la procédure ne sont que des exemples. On pourrait encore citer des tâches simples de surveillance, de vérification, de contrôle ou encore des tâches d’approvisionnement de machines ou d’unités de production automatiques ou semi-automatiques.

Au vu des possibilités réelles d’insertion de l’assurée sur le marché équilibré de l’emploi, il n’y a donc pas lieu d’examiner le marché concret du travail. Il n’est de plus ni nécessaire ni même utile d’examiner l’impact d’une hypothétique péjoration des circonstances économiques sur la situation de l’assurée dès lors que, dans le cadre d’un marché équilibré du travail, les postes évoqués seraient toujours disponibles. Si leur accès devait être effectivement rendu plus difficile en raison de l’aggravation mentionnée, ce problème ne relèverait de toute façon pas de l’assurance-invalidité mais de l’assurance-chômage.

 

Arrêt 9C_659/2014 consultable ici : http://bit.ly/1EryQYh

 

 

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