9C_741/2014 (f) du 13.03.2015 – PC AVS-AI – Décès du bénéficiaire avant décision d’octroi – Versement en mains du Service social

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2014 (f) du 13.03.2015, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1F2dZXu

 

Prestations complémentaires AVS-AI – Décès du bénéficiaire avant la décision d’octroi – Versement en mains du Service social ayant consenti des avances / 22 al. 4 OPC-AVS/AI et 22 al. 2 LPGA

 

Assuré soutenu financièrement par le Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: le Service social) depuis le 01.12.2008. Dépôt demande AI le 24.12.2008. Demande de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : prestations complémentaires) auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) le 15.06.2011. Jointe à la demande de prestations complémentaire, une demande de versement de rente à un tiers ou à une autorité qualifiée, signée le 10.06.2011, en faveur du Service social.

L’assuré est décédé le 15.06.2011.

Octroi rétroactif d’une demi-rente AI dès le 01.07.2009, puis d’une rente entière du 01.02.2010 au 30.08.2011.

La Caisse de compensation a reconnu, le 10.07.2012, le droit à des prestations complémentaires du 01.07.2009 au 30.06.2011. Du montant total de 25’458 fr., elle a déduit 8’200 fr. 20 à titre de compensation pour des réductions de primes d’assurance-maladie et versé le solde de 17’257 fr. 80 à l’Office cantonal des faillites. Contestation de la décision par le Service social, motif pris que le montant de 17’257 fr. 80 aurait dû lui être versé directement, en remboursement des avances d’aide sociale qu’il avait consenties à l’intéressé durant la période où un droit à des prestations complémentaires lui avait été reconnu. Opposition rejetée par la Caisse par décision du 22.10.2012.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges ont retenu qu’en vertu des art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI et 22 al. 2 LPGA, en corrélation avec l’art. 29 al. 4 de la loi [du canton de Fribourg] du 14.11.1991 sur l’aide sociale (RSF 831.0.1), le Service social a été subrogé dans les droits que l’assuré pouvait faire valoir à l’égard de la Caisse, à concurrence des avances consenties à celui-ci, en raison d’une cession légale.

Le décès du prénommé après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI n’avait pas eu d’effet sur la validité de la subrogation. Celle-ci était intervenue alors que l’intéressé était encore en vie et à un moment où l’obligation de prester de l’assureur social avait déjà pris naissance, singulièrement lorsque les besoins vitaux de l’assuré auraient dû, de son vivant, être couverts par les prestations complémentaires. Le fait que le droit à ces prestations n’avait été reconnu que postérieurement au décès de l’ayant droit n’y changeait rien : la subrogation était intervenue du vivant du bénéficiaire, mais n’avait pu être soumise à exécution qu’au moment de la reconnaissance du droit aux prestations complémentaires. Aussi, l’ayant droit n’était-il plus titulaire de la créance litigieuse au moment de son décès, de sorte qu’elle n’était pas tombée dans la masse en faillite. Le Service social pouvait dès lors s’en prévaloir dans le but de compenser les avances qu’il avait consenties avec les prestations complémentaires accordées par la Caisse, la concordance matérielle et temporelle entre les prestations complémentaires et celles de l’aide sociale étant réalisée.

Recours admis, par jugement du 11.09.2014, condamnant la Caisse à verser la somme de 17’257 fr. 80 au Service social.

 

TF

À teneur de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré, en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. La jurisprudence a précisé que cette disposition, destinée en premier lieu à éviter la perception à double de prestations au préjudice de la même collectivité publique, constituait une base légale suffisante pour permettre le versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d’aide sociale ayant consenti des avances. Lorsqu’une autorité d’assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif, des avances destinées à la couverture des besoins vitaux « en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires », elle dispose en vertu de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI d’un droit direct au remboursement; le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n’est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 132 V 113 consid. 3.2.1 p. 115 et les arrêts cités). Par « avances consenties à un assuré » au sens de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il convient d’entendre en principe toutes les formes de soutien économique accordées par l’autorité d’assistance au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ATF 132 V 113 consid. 3.2.3 p. 117).

Conformément à l’art. 22 al. 2 let. a LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. La jurisprudence a précisé que cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, n’avait apporté aucune modification du droit en vigueur jusqu’alors en matière de versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d’aide sociale ayant consenti des avances. Ainsi, le versement direct des arriérés en mains des autorités d’assistance demeurait possible, sans qu’une déclaration de cession ne soit nécessaire, lorsque le tiers destinataire des versements arriérés disposait d’un droit au remboursement en vertu de la loi, tel que celui consacré à l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI (voir également l’art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire [LAM; RS 833.1]); ATF 132 V 113 consid. 3.3 p. 119).

Le décès de l’assuré après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires, mais avant la date de la décision d’octroi de ces prestations, ne modifie pas la prétention en remboursement du Service social ni n’en empêche l’exécution. Le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires a pris naissance à compter du 01.07.2009, soit à partir du moment où toutes les conditions du droit étaient réalisées. Dans la mesure où l’intéressé a requis personnellement l’allocation de prestations complémentaires et le versement de celles-ci en mains de tiers, le Service social était en droit d’obtenir l’exécution en ses mains de la créance relative aux prestations complémentaires dues à partir du 01.07.2009, bien que l’intéressé fût décédé avant que la décision ne fût rendue.

Le Service social disposait, en vertu de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, d’un droit direct d’exiger le versement en ses mains des prestations en cause. Au moment où la décision d’octroi a été rendue (le 10.07.2012), ces prestations ne pouvaient donc pas entrer dans le patrimoine du défunt, respectivement dans la masse successorale, de sorte que la Caisse de compensation n’était pas en droit de les remettre à l’Office cantonal des faillites.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de la Caisse de compensation.

 

Arrêt 9C_741/2014 consultable ici : http://bit.ly/1F2dZXu

 

 

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