9C_716/2014 (f) du 19.02.2015 –Exigibilité / 16 LPGA – Assuré proche de l’âge de la retraite – Moment de l’examen

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2014 (f) du 19.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1xyE5UN

 

Révision / 17 LPGA – Exigibilité / 16 LPGA

Assuré proche de l’âge de la retraite – moment de l’examen de l’exigibilité

 

Assurée au bénéfice d’une rente entière de l’AI depuis le 01.12.2002, en raison notamment d’un trouble schizotypique, d’un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen, sans syndrome somatique) et de troubles mixtes de la personnalité (personnalité anxieuse [évitante] et personnalité anankastique; selon expertise du 21.09.2004).

Procédure de révision de la rente. Expertise psychiatrique le 05.05.2009. Selon le médecin-expert, capacité de travail entière. Par décision du 28.09.2009, l’Office AI a supprimé la rente de l’assurée dès le 01.11.2009.

 

Procédure cantonale (ATAS/936/2014 – http://bit.ly/1Ik0TZh)

La juridiction cantonale a confié la réalisation d’une expertise psychiatrique au docteur D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel s’est adjoint les services d’un confrère, également spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Un examen neuropsychologique a été réalisé par le psychologue F., spécialiste FSP en neuropsychologie et psychothérapie. Diagnostics retenus : trouble schizotypique, présent depuis l’adolescence. Dans l’activité habituelle de vendeuse, ce trouble schizotypique n’entraînait pas d’incapacité de travail, mais des limitations des facultés d’adaptation, nécessitant une activité professionnelle dans un milieu calme et comportant peu d’interactions avec des collègues. Dans une activité adaptée, l’ambiance de travail devait être peu stressante et l’activité peu exigeante en termes cognitifs et devait privilégier les compétences non verbales.

La juridiction cantonale a mis en œuvre une expertise auprès des docteurs G., spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réhabilitation, et I., spécialiste en neurologie. Diagnostics retenus : syndrome fibromyalgique, cervicalgies d’origine mixte (tensionnelle et discopathie protusive modérée C5 – C6), métatarsalgies gauches sur possible bursite intermétatarsienne versus petit névrome de Morton et syndrome de la patte d’oie du genou gauche. Sur le plan somatique, ces diagnostics étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Au regard du diagnostic de syndrome fibromyalgique posé par les experts somaticiens, un complément d’expertise a été requis du psychiatre ayant réalisé la première expertise judiciaire. Ce dernier a précisé, dans un rapport complémentaire du 24.02.2014, que les limitations liées au trouble schizotypique n’étaient pas modifiées par le diagnostic rhumatologique de syndrome fibromyalgique.

Par jugement du 27.08.2014, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision et dit que l’assurée a droit à la reprise du versement de sa rente entière d’invalidité dès le 01.11.2009 avec intérêts moratoires de 5%.

 

TF

Les premiers juges ont constaté, sur les plans rhumatologique et neurologique, que l’état de santé de l’assurée était resté stationnaire depuis le .07.01.2005 et qu’elle ne présentait pas d’incapacité de travail. Écartant l’expertise réalisée à la demande de l’Office AI au profit de l’expertise judiciaire et de son complément, la juridiction cantonale a retenu, sur le plan psychiatrique, que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis 2006 et qu’elle ne subissait plus d’incapacité de travail (pour autant qu’elle travaillât dans un milieu professionnel comportant peu de contacts avec les collègues et que le rythme de travail fût peu exigeant).

Les premiers juges ont constaté, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de l’assurée proche de l’âge de la retraite, que l’assurée n’était plus en mesure de retrouver un emploi adapté sur un marché du travail équilibré. Compte tenu de l’impossibilité d’exploiter sa capacité de travail sur le plan économique, l’assurée présentait une invalidité totale sur le plan professionnel, de sorte que les conditions d’une révision de rente n’étaient pas réalisées.

 

Exigibilité

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).

S’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se trouve proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l’administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l’assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s.).

Seul le complément d’expertise psychiatrique du 24.02.2014 permettait de constater de manière fiable tous les faits déterminants quant à la capacité résiduelle de travail de l’assurée ainsi que l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative adaptée. Les premiers juges ne pouvaient statuer en connaissance de cause sur l’incapacité de travail de l’assurée au terme de la première expertise psychiatrique, dans la mesure où les deux spécialistes en psychiatrie réservaient expressément leur appréciation quant à la capacité de travail de l’assurée en lien avec un possible trouble fibromyalgique qui nécessitait, à leur avis, des investigations supplémentaires sur le plan rhumatologique.

Dans le cas d’espèce, le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité de travail (résiduelle) de l’assurée devait être examinée correspondait à la date du rapport complémentaire du 24.02.2014 qui permettait d’établir de manière fiable – en écartant le caractère invalidant du syndrome fibromyalgique – que l’exercice d’une activité lucrative était médicalement exigible. En considérant qu’en date du 24.02.2014, on ne pouvait attendre de l’assurée qu’elle reprît une activité adaptée, compte tenu de son âge (soit 61 ans et cinq mois), la juridiction cantonale n’a pas violé le droit fédéral.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_716/2014  consultable ici : http://bit.ly/1xyE5UN

 

 

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