9C_189/2014 (d) du 12.02.2015 – L’AI peut conserver la prestation obtenue par voie de recours

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2014 (d) du 12.02.2015 – proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1FrOov1

 

Résumé paru in : Assurance Sociale Actualités 06/2015 – 16.03.2015

 

L’AI peut conserver la prestation obtenue par voie de recours

 

Selon le Tribunal fédéral, l’office AI de Bâle-Campagne ne s’est pas enrichi aux dépens d’une victime d’accident n’ayant plus droit à une rente. Il peut donc garder la rente capitalisée obtenue par voie de recours par l’assurance responsabilité civile de la personne responsable de l’accident. Toutes les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ont dû être réexaminées dans le cadre de la révision de la loi AI en mars 2011. Ce réexamen a également eu lieu pour une victime d’accident dont la rente a ensuite été supprimée. Cet homme, qui n’a plus droit à une rente, a fait valoir au Tribunal que l’office AI avait gardé son droit à la rente capitalisée. Selon lui, l’office AI ne finançait donc pas lui-même sa rente mais gérait «pour ainsi dire à titre fiduciaire le capital transféré par l’assurance responsabilité civile ». Jusqu’alors, seule une partie de cette somme d’environ 230 000 francs aurait bénéficié à l’assuré. Le législateur a toutefois prévu ce cas dans la 6e révision de l’AI et créé une base légale à cet effet: la modification du droit à une rente AI dans le cadre des syndromes susmentionnés sans constat de déficit organique n’entraîne aucune modification des droits des assurés selon la loi sur l’assurance-accidents et ne donne lieu à aucune prétention en compensation de leur part.

 

Arrêt 9C_189/2014 consultable ici : http://bit.ly/1FrOov1

 

 

 

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