8C_541/2014 (f) du 17.02.2015 – Expertise médicale / 44 LPGA – Récusation et décision incidente

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_541/2014 (f) du 17.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BqyzyD

 

Expertise médicale / 44 LPGA – Demande de récusation – Décision incidente

Irrecevabilité du recours au TF

 

Evénement le 19.09.2007 : l’assurée a fait un faux pas en traversant une zone en travaux et s’est tordu la cheville.

Par missive du 10.06.2013, l’assureur-accidents LAA a accepté, à bien plaire, de prendre les frais de traitement 31.12.2012 mais pas au-delà, motif pris que le traitement prodigué n’était pas économique ni de nature à améliorer son état de santé.

En raison du désaccord exprimé par l’assurée, l’assureur-accidents a désiré mettre en œuvre une expertise médicale. L’assureur a proposé trois noms d’expert. L’assurée a répondu que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de se déplacer à Y.________, qu’un litige l’opposait au docteur C.________ et, enfin, que le docteur D.________ lui avait été déconseillé au moment où elle avait dû choisir un médecin traitant. Elle a proposé le nom de trois autres médecins.

Par décision incidente du 02.09.2013, l’assureur-accidents LAA a estimé qu’il n’existait aucun motif de récusation valable contre le docteur D.________ et a désigné celui-ci en qualité d’expert.

 

Procédure cantonale (AA 96/13 – 59/2014 – http://bit.ly/19l9q1z)

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours par jugement du 19.05.2014.

 

TF

Selon les premiers juges, l’assurée n’avait fait valoir aucun motif de récusation formel à l’encontre du docteur D.________. Le seul fait qu’on lui avait vivement déconseillé de le choisir comme médecin traitant, sans autres précisions sur ce qu’elle reprochait à ce médecin, ne constituait pas un motif valable de récusation.

La circonstance que celui-ci fonctionnait habituellement comme médecin-conseil des assureurs n’était pas non plus un motif suffisant, selon la jurisprudence, pour conclure à la partialité de l’expert.

En l’absence de motifs objectifs de récusation, l’assurée ne pouvait prétendre à ce que le docteur D.________ soit écarté ou remplacé par un autre médecin dont elle avait proposé le nom.

Les premiers juges ont relevé que les correctifs apportés par l’ATF 137 V 210 en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre d’une expertise par l’administration n’imposaient à la juridiction cantonale, en cas de désaccord entre les parties, de procéder elle-même à la désignation d’un expert, ni même à tenter de les concilier sur le choix de l’expert.

L’assurée a été invitée à formuler des propositions quant au choix de l’expert. A cet égard, l’assurée ne dispose pas d’un droit de veto. En cas de désaccord, une décision incidente doit être rendue et il appartient à l’autorité judiciaire de première instance, saisie d’un recours, d’examiner les griefs (notamment d’ordre matériel) soulevés par la partie recourante (ATF 139 V 349 consid. 5.2.2.3 p. 356). C’est précisément ce qu’a fait l’autorité précédente (consid. 4.1 du jugement attaqué). La question de savoir si sa décision se fonde ou non sur des motifs pertinents pourra être examinée par le Tribunal fédéral en cas de recours contre la décision finale.

Le TF considère le recours de l’assurée comme irrecevable (rappel des conditions de recevabilité au consid. 1).

 

Arrêt 8C_541/2014  consultable ici : http://bit.ly/1BqyzyD

 

 

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