8C_249/2014 (f) du 25.02.2015 – Rachat d’une rente de survivants / 35 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_249/2014 (f) du 25.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BAWk88

 

Rachat d’une rente de survivants / 35 LAA

 

Veuve au bénéfice depuis le 01.12.1993 d’une rente complémentaire de survivant à la suite du décès de son époux. Le montant mensuel s’élève à 1219 fr. depuis le 01.01.2009, y compris une allocation de renchérissement de 165 fr.

Première demande de rachat de la rente déposée par l’assurée. Refus de l’assureur-accidents par courrier, en raison du faible revenu dont disposait l’assurée. La demande pourrait toutefois être réexaminée si l’assurée établissait que ses intérêts à long terme étaient sauvegardés.

Nouvelle demande de l’assurée, expliquant son projet d’exploiter un magasin d’alimentation spécialisé dans les produits albanais, ce qui lui permettrait d’améliorer sa situation financière. Nouveau refus de l’assureur-accidents.

L’assurée a informé l’assureur-accidents de son intention de retourner vivre au Kosovo, pays dans lequel son projet professionnel serait économiquement viable, étant donné qu’elle était au bénéfice d’un diplôme obtenu dans ce pays, l’autorisant à exploiter un magasin. Nouveau refus de l’assureur-accidents.

Après un nouvel échange de correspondance, l’assureur-accidents a rendu une décision le 30.01.2013, confirmée sur opposition le 22.05.2013, rejetant la demande de rachat de la rente complémentaire de survivant, motif pris qu’il n’était pas patent que les intérêts de l’assurée seraient sauvegardés à long terme en cas de rachat.

 

Procédure cantonale (AA 66/13 – 18/2014 – http://bit.ly/19qE89B)

Recours rejeté par arrêt du 11.02.2014.

 

TF

L’art. 35 al. 1 LAA distingue deux hypothèses. Lorsque le montant mensuel de la rente n’atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré, soit actuellement 173 fr. (art. 22 al. 1 OLAA), l’assureur peut opérer le rachat sans l’accord de l’assuré et même contre sa volonté. Lorsque le montant de la rente est plus important, il peut la racheter, mais seulement avec l’accord de l’intéressé et s’il est patent que les intérêts de celui-ci sont sauvegardés à long terme.

Le rachat de la rente ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l’appréciation de l’assureur, limitée uniquement par le respect des principes constitutionnels qui régissent l’activité administrative, notamment de l’égalité de traitement. Aussi un juge ne saurait-il en principe imposer le rachat d’une rente à un assureur qui s’y oppose (arrêt 8C_275/2007 du 17 juillet 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 417/05 du 28 septembre 2006, consid. 2.2; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 138 s.; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 455).

Dans son message à l’appui d’un projet de loi fédérale sur l’assurance-accidents du 18 août 1976, le Conseil fédéral a invité les assureurs à faire preuve de retenue pour racheter des rentes d’un montant élevé, en ne procédant au rachat que si les intérêts à long terme de l’assuré étaient sauvegardés et s’il paraissait garanti que la somme de rachat serait utilisée de manière profitable (FF 1976 III 199).

De tout temps, la CNA a adopté une pratique restrictive, considérant que le versement mensuel d’une rente d’invalidité non négligeable, adaptée au renchérissement, sauvegardait mieux les intérêts du bénéficiaire que l’octroi d’un capital, soumis aux aléas de la gestion privée et de la conjoncture économique (cf. arrêt 8C_275/2007, déjà cité, consid. 1.3).

Dans le cas d’espèce, il n’est pas démontrer que l’assureur-accidents a fait un usage excessif ou abusif du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, en considérant que le versement d’une rente complémentaire de survivant, dont le montant mensuel s’élevait à 1219 fr. au moment de la décision litigieuse, préservait de manière plus appropriée les intérêts à long terme de l’assurée que le rachat de ladite rente. Aussi ne peut-on reprocher à la cour cantonale d’avoir confirmé la décision de l’intimée. Il n’est pas patent qu’en cas de rachat de la rente, ses intérêts seraient sauvegardés à satisfaction de droit par l’exercice de l’activité indépendante envisagée, même si celle-ci n’est pas dénuée de chances de succès.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_249/2014 consultable ici : http://bit.ly/1BAWk88

 

 

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